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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/67/2022

ACPR/784/2022 du 09.11.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.11.2022, rendu le 13.12.2022, IRRECEVABLE, 1B_596/2022
Descripteurs : DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;MOTIVATION DE LA DEMANDE;REFUS DE STATUER
Normes : CPP.5; CPP.385.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/67/2022 ACPR/784/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

pour déni de justice,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 12 septembre 2022, A______ recourt pour déni de justice "passé et présent, suite à la réponse du DFJP" à qui il s'était adressé pour se plaindre des "dysfonctionnements de l'administration judiciaire genevoise".

b. Invité par la Chambre de céans à motiver son recours (art. 385 al. 1 CPP), A______ a, dans le délai imparti pour ce faire, complété celui-ci.

B. a. Dans son courrier de mise en conformité du 19 septembre 2022, A______ expose avoir à plusieurs reprises déposé plainte ou tenté de le faire mais n'avoir jamais pu obtenir justice. Ainsi, en 2014, il avait écrit au Ministère public pour lui faire part de son désir de porter plainte mais cette autorité lui avait d'abord demandé de prendre un avocat. Il avait toutefois échoué à en trouver un. En avril 2017, après avoir été victime d'insultes et menaces devant ses enfants puis "interné de force", il avait tenté de déposer plainte à la police mais sa demande avait été refusée. En avril 2019, il s'était rendu au domicile de son ex-femme à la demande de ses enfants, mais la précitée l'avait blessé à l'arcade sourcilière et lui-même avait fait du tapage pour ameuter la police; il avait alors été menotté de force au sol puis "interné de force"; à sa libération, il avait tenté de déposer plainte au poste de police mais, une nouvelle fois, cela lui avait été refusé; il avait d'abord été condamné pour ces évènements, puis l'affaire avait été classée. Il produit plusieurs échanges de correspondance avec le Pouvoir judiciaire, auprès duquel il s'était adressé :

- le 2 avril 2019, la présidente du Tribunal pénal, faisant référence au courrier du précité du 28 mars 2019, l'informe qu'aucune procédure pénale le concernant n'était actuellement en cours auprès du Tribunal pénal et le renvoie à s'adresser au Ministère public s'agissant d'un éventuel dépôt de plainte;

- le 31 octobre 2019, dans la PG/1______/2019, le Ministère public, se référant au courrier du précité du 28 mars 2019, lui dit comprendre qu'il souhaite déposer plainte contre la Suisse et la Ville de Genève pour non-respect de l'art. 14 de la convention contre la torture. Son courrier ne respectant toutefois pas les exigences de forme et de contenu d'une plainte pénale, il lui était retourné;

- le 18 décembre 2019, dans la PG/1______/2019, le Ministère public, faisant référence au courrier du précité du 13 décembre 2019, lui rappelle la teneur de son précédent pli du 31 octobre 2019 et l'informe que dorénavant, il ne sera plus donné suite à ses courriers dans la mesure où ils ne rempliront pas les conditions légales;

- par pli du 19 décembre 2019, le Tribunal de première instance, à qui A______ avait écrit le 13 précédent, a transmis sa requête "en réparation" au Ministère public, ce dont il a informé l'intéressé;

- un avis de prochaine clôture de l'instruction dans la P/1______/2019 par lequel le Ministère public annonce, ensuite de l'opposition d'A______ à l'ordonnance pénale du 14 octobre 2019, qu'une ordonnance de classement serait rendue – la capacité de discernement du prévenu étant sujette à caution et une expertise psychiatrique paraissant disproportionnée;

- un courrier d'A______ du 4 février 2022 au Ministère public lui demandant l'accès à sa "plainte du mois d'octobre" pour violation de l'art. 14 de la convention contre la torture;

- un courrier du 22 mars 2022 au Ministère public par lequel le précité demandait justice et réparation pour "toutes les violations [des] droits dont j'ai été victime depuis 1973 jusqu'à ce jour" et de citer le refus d'assistance à sa mère et lui en 1973 alors qu'il avait été victime de "tortures policières" et de "crimes racistes" perpétrés par les forces de l'ordre françaises;

- une plainte pénale du 11 avril 2022 adressée au Ministère public pour violation de l'art. 261bis CP et du principe de l'égalité consacré par la Constitution fédérale. Il s'estimait victime de "discrimination systémique" de la part des autorités genevoises et suisses et joignait comme preuve une facture de l'assistance juridique à lui adressée.

Il avait finalement écrit à "Mme B______", qui lui avait répondu de faire appel à l'Ordre des avocats de Genève, ce qu'il avait fait avant de déposer plainte auprès du Tribunal pénal pour déni de justice. Il lui avait écrit en ce sens le 23 juin 2022 mais n'avait reçu aucune réponse. Il s'était alors rendu au greffe de cette autorité le 5 septembre 2022, qui l'avait dirigé vers la Cour de justice.

b. Dans ses observations, le Ministère public observe que depuis le 13 septembre 2018, A______ lui avait adressé plus d'une dizaine de courriers se plaignant notamment de violation de l'art. 14 de la convention contre la torture ou du dysfonctionnement des autorités judiciaires suisses et genevoises. Dans un courrier recommandé du 11 novembre 2021, le prénommé avait déposé plainte contre la "Confédération" pour "non-respect de la convention contre la torture" et de son art. 14. Le 23 juin 2022, il avait déposé plainte pour déni de justice "passé et présent, suite à la réponse du DFJP" auprès du Tribunal pénal qui lui avait transmis le pli pour raison de compétence. Il a alors été considéré que ce courrier s'inscrivait dans la suite des échanges intervenus depuis le mois de septembre 2018 et dont l'intéressé avait été avisé qu'il n'y serait pas répondu. Sur le plan du droit, il était douteux que le courrier du recourant du 19 septembre 2022 respecte les conditions de forme de l'art. 385 CPP, l'intéressé se limitant à reprendre ses allégations toutes générales tout au long de ces dernières années. Il n'était pas possible de comprendre les faits allégués par le recourant dans ses différents courriers adressés et ses plis des 12 et 19 septembre 2022 ne le permettaient pas davantage. En décembre 2019, il avait été pourtant informé que ses écrits ne respectaient les exigences légales et qu'il ne serait plus répondu aux courriers avec un tel contenu. Partant, il ne saurait invoquer un quelconque déni de justice. Le recours était infondé et devait être rejeté. Il joint les procédures archivées comportant les différents courriers/plaintes du recourant.

c. Le recourant réplique. Il contestait que ses plaintes soient mal formulées. Il était victime et ce n'était pas à lui de faire le travail de la "justice défaillante". Tous les avocats et organismes auxquels il s'était adressés avaient refusé de le représenter. Les considérations procédurales avancées par les autorités n'avaient pour but que de lui faire renoncer à ses droits.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il émane ici de la partie plaignante, qui a qualité pour agir et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP).

1.2. Le recourant a motivé son recours dans le délai imparti pour ce faire (art. 385 al. 1 CPP). Bien qu'il ne produise pas la "réponse du DFJP", on comprend de ses explications qu'il entend se plaindre de l'absence de suite donnée par le Ministère public à ses plaintes pour violation de l'art. 14 de la convention contre la torture et dysfonctionnement des autorités judiciaires genevoises. Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable.

2. 2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).

2.2. En l'espèce, le recourant relate plusieurs évènements dans lesquels il aurait été victime mais n'aurait pas pu faire valoir ses droits.

S'agissant des faits survenus le 7 avril 2019 au domicile de son ex-épouse, l'infraction de dommages à la propriété reprochée au recourant a finalement été classée à son encontre, le 2 mars 2020, à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 14 octobre 2019 (P/1______/2019). Il ne ressort pas des pièces de cette procédure, et notamment de son audition par la police, que le recourant aurait déclaré vouloir lui-même déposer plainte contre son épouse pour d'éventuelles voies de fait ou qu'il aurait été empêché préalablement de le faire. Partant, on ne décèle aucun déni de justice.

Quant à ses autres courriers adressés au Ministère public – qui ont été archivés auprès de cette autorité – le recourant ne conteste pas que celle-ci l'a d'abord invité à constituer un avocat, ce qu'il dit avoir tenté de faire mais sans succès (PG/8______/2018). Ce nonobstant, le recourant a continué d'adresser au Ministère public des courriers/plaintes pour "non-respect de la convention contre la torture" (PG/2______/2019 et PG/1______/2019), auxquels cette autorité a dûment répondu (cf. courriers du Ministère public des 31 octobre et 18 décembre 2019). Le recourant a persisté ensuite à adresser au Ministère public des courriers/plaintes ne répondant toujours pas aux conditions de forme et contenu imposés par la loi, tel qu'exigé par le Ministère public (PG/3______/2021; PG/4______/2021; PG/5______/2022; PG/6______/2022; PG/7______/2022). Dans la mesure où le recourant avait été dûment avisé, le 18 décembre 2019, qu'il ne serait plus donné suite à ses courriers dans la mesure où ils ne rempliraient pas les conditions légales, on ne décèle aucun déni de justice dans l'absence de réaction du Ministère public à ses courriers successifs.

3. Le recours sera ainsi rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/67/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00