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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14486/2022

ACPR/771/2022 du 08.11.2022 sur OTMC/3403/2022 ( TMC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 29.11.2022, rendu le 13.12.2022, REJETE, 1B_602/22
Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14486/2022 ACPR/771/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 novembre 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

intimés


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 31 octobre 2022, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du même jour, notifiée immédiatement, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la mise en liberté de A______, au profit de mesures de substitution d’une durée de six mois.

Il conclut, préalablement, à des mesures provisionnelles, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au rejet de la demande de libération.

b. Par ordonnance OCPR/53/2022, la Direction de la procédure a ordonné, à titre provisionnel, le maintien en détention provisoire de A______ jusqu'à droit connu.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______, ressortissant de Somalie né en 1990 et titulaire d’un permis F, a été arrêté le 6 juillet 2022, pour avoir ce jour-là, vers 5h., agressé avec deux couteaux dont il s’était muni un résident du foyer D______, à E______. Il présentait une alcoolémie de 0,96 ‰ à 5h.40, pour avoir bu deux « grandes » bouteilles de cognac et une demi-bouteille de vodka au cours des heures précédentes. Sa victime présumée, aujourd’hui hors de danger, a eu le poumon perforé.

b.             Prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, A______ affirme avoir dû en découdre avec sa victime parce que celle-ci l’avait provoquée lorsqu’il était passé peu auparavant devant sa chambre et s’était elle-même munie d’un bâton. Des images vidéo montrent, au contraire, qu’il gesticulait avec un couteau dans chaque main, dans une posture agressive, face à l’autre résident, qui lui faisait face à mains nues dans un couloir du foyer.

c.              En raison d’une suspicion d’addiction à l’alcool fondée sur de multiples rapports de comportement et d’incidents émanant tant de l’Hospice général (qui gère le foyer de D______) que de la police (pour des interventions répétées dues au comportement tapageur et imbibé du prévenu, notamment sur la voie publique), le Ministère public a ordonné que A______ soit soumis à une expertise psychiatrique.

d.             Prévenu et victime ont été confrontés par le Ministère public, entre eux, ainsi qu’avec les agents de sécurité qui étaient intervenus sur-le-champ et avec des témoins survenus dans l’intervalle.

e.              La police n’est pas parvenue à contacter la femme qui, selon A______, dormait dans sa chambre lorsqu’il y était passé, avant d’en ressortir pour aller affronter sa victime. En l’état, aucun témoin ni aucune constatation, photo ou vidéo ne permettent de croire qu’elle aurait assisté à l’agression.

f.              L'extrait du casier judiciaire de A______ est vierge.

g.             Le TMC a autorisé la détention provisoire de A______ jusqu’au 8 septembre 2022, puis jusqu’au 6 décembre 2022, en retenant les risques de fuite, collusion et réitération.

h.             Le 28 octobre 2022, A______ a demandé sa libération, joignant un message électronique de l’Hospice général selon lequel, s’il était libéré, il serait hébergé dans un centre collectif « de AMIG » [comprendre : l’Aide aux migrants] et devrait « se réactiver » auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM). Il n’abordait pas les charges retenues contre lui, mais suggérait « au besoin » des palliatifs aux risques de réitération et de collusion. Le risque de fuite était inexistant.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC, sans se prononcer explicitement sur les charges, considère que les risques de fuite, collusion et réitération devaient être opposés à A______. Toutefois, des mesures de substitution les pallieraient utilement (interdiction de contacter sa victime et son amie, de quitter le territoire et de consommer de l’alcool ; astreinte à se présenter périodiquement à la police, à se faire assister par l’Hospice général et l’OCPM pour un nouveau logement, une aide financière et un emploi, à des tests inopinés et réguliers d’abstinence et à un suivi addictologique et de comportement ; le tout, à documenter à l’attention du Service de probation et d’insertion et sous la supervision de celui-ci). L’intéressé s’était engagé à s’y soumettre. L’expertise en cours ne nécessitait pas sa détention. Son amie encore à interroger n’avait pas assisté aux faits.

D.           a. À l'appui de son recours, le Ministère public relève l’existence de charges suffisantes. Il était faux d’affirmer que la petite amie du prévenu n’était pas présente lors des faits. Une interdiction de la contacter serait inopérante. Les faits reprochés avaient attenté à la vie, soit une menace importante à la sécurité d’autrui, et fondaient un pronostic défavorable en termes de récidive. L’expertise se prononcerait sur l’apparente agressivité et sur la surconsommation d’alcool du prévenu, éclairant par-là l’intensité du risque de réitération.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

c. A______ conclut au rejet du recours. Son amie intime n’avait pas assisté aux faits proprement dits, et la police ne l’avait toujours pas localisée. Le pronostic défavorable qu’alléguait le Ministère public ne trouvait pas d’appui au dossier ; un suivi psychologique en détention avait commencé [le 13 octobre 2022, selon attestation du Service de médecine pénitentiaire]. Il n’était donc pas sérieusement à craindre de risque sérieux pour la sécurité d’autrui.

d. Le Ministère public n’a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance provisionnelle du 31 octobre 2022 –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public qui, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22).

2.             Le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes (art. 221 al. 1 CPP). À raison. Il ne conteste pas avoir frappé sa victime au moyen d’une arme blanche, et les constatations des témoins, les pièces de police et les images versées au dossier attestent suffisamment d’une agression unilatérale, dont les motifs ne jouent pas de rôle, à ce stade.

3.             Le Ministère public reproche au TMC d'avoir retenu que le risque de réitération pourrait être pallié par des mesures de substitution.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

3.2.       En l'espèce, l'intimé n'a, certes, pas d'antécédent en Suisse. Cependant, les multiples rapports d’incidents versés au dossier témoignent, depuis les 5 juin 2019 (rapport de police du 27 juillet 2022, pp. 15 ss.) et 19 juillet 2020 (dossier de l’Hospice général), d’une relation à tout le moins problématique à l’alcool et d’une propension certaine à du tapage et à de la violence, pas uniquement verbale et pas uniquement sur la voie publique, lorsqu’il se trouve en état d’imbibition et contrarié. Dès le 15 mai 2022, il semble avoir dirigé sa vindicte contre celui qu’il agressera le 6 juillet suivant.

Dans ce sens, les événements du 6 juillet 2022 témoignent d’une gradation, qui plus est pour un motif d’animosité antérieure, réciproque ou non, qui n’avait jamais atteint ce paroxysme.

Le danger sérieux créé pour la sécurité d’autrui, qui plus est en hébergement collectif avec une promiscuité inhérente, s’avère réel. Une libération de l’intimé, à ce stade, ferait courir un risque trop élevé.

3.3.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

Sous ces aspects, et aussi encourageant soit-il, le suivi entamé (récemment) à la prison de B______ n’est pas un palliatif suffisant au risque de récidive. Le sevrage actuel, forcé, à l’alcool n’est nullement indicatif d’une abstinence durable en cas de libération. Les contrôles « inopinés et réguliers » voulus par le TMC, alors que la résidence ultérieure de l’intimé n’est pas fixée, n’offrent pas de garantie suffisante à cet égard.

4.             Le risque de réitération suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait des risques de fuite et de collusion. De jurisprudence constante, en effet, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêts du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les références).

5.             Pour le surplus, la durée de la détention provisoire n’est, à juste titre, pas remise en cause par l’intimé sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP.

6.             Le recours doit ainsi être admis; l'ordonnance querellée sera annulée. L’intimé demeure détenu en vertu de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le TMC.

7. Les frais de l'instance seront laissés à la charge de l'État.

8. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 cum 138 CPP), le défenseur d'office de l'intimé. 

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours et annule l’ordonnance attaquée.

Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l’intimé (soit, pour lui son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.