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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13532/2021

ACPR/752/2022 du 02.11.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13532/2021 ACPR/752/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 novembre 2022

 

Entre

 

A______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève

recourante,

 

en déni de justice et retard injustifié,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé.

 


EN FAIT :

A.           a. Par acte déposé le 5 juillet 2022, A______ conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à la constatation d'un déni de justice et d'une violation du principe de célérité qu'elle reproche au Ministère public, et au renvoi de la cause à ce dernier pour instruction et statuer sur les demandes formulées dans sa plainte déposée le 5 juillet 2021 et dans ses courriers concernant le séquestre et l'analyse de tout ordinateur et appareil informatique et téléphones portables ayant pu être utilisés par C______; l'audition de D______ et E______; l'expertise graphologique de la signature au nom de F______ figurant sur le « contrat » produit par C______; la confrontation des parties.

Elle conclut également à ce que le Ministère public l'autorise à consulter le dossier

b. Dans le délai imparti, la recourante a versé des sûretés en CHF 1'500.-, par la Direction de la procédure

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 5 juillet 2021, A______ a déposé plainte contre C______, et inconnu, pour faux dans les titres et abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime.

Elle expose que la société G______ Sàrl avait été créée en 2018 pour s'occuper de la gestion et du gardiennage de son parc de véhicules de luxe, qu'elle estime à CHF 5 millions. Les associés gérants étaient C______ et D______, ce dernier jusqu'au 23 juin 2021. G______ Sàrl avait, ensuite, été inscrite comme détentrice sur les cartes grises des dix véhicules, en accord avec elle.

À la fin de l'année 2020, ses rapports avec C______ s'étant détériorés, elle avait confié la gérance et le gardiennage à une autre société. Elle avait constaté, à cette occasion, que deux de ses véhicules de luxe (une L_____[marque auto] et une M______[marque auto]) étaient manquants. Par la suite, C______ avait réclamé la propriété de plusieurs de ses voitures et refusé de lui restituer les cartes grises, se fondant notamment sur une convention – le "Share Purchase Agreement" – prétendument signée avec F______, représentant de A______, et dont elle contestait l'authenticité.

Elle a demandé l'audition de C______ et D______ ainsi que des associés gérants de H______ Sàrl, soit les parents du précité; le séquestre et l'analyse des appareils informatiques et des téléphones portables des deux mis en cause; la saisie des documents en lien avec les véhicules et la production de la convention originale.

b.        Le même jour, le Procureur a transmis un mandat d'acte d'enquête à la police laquelle a entendu C______, en qualité de prévenu, le 28 juillet 2021.

Le rapport de la Brigade financière du 30 juillet 2021 a été reçu par le Ministère public le 6 août suivant.

c.         Par courriers des 15 juillet et 24 août 2021, le conseil de la plaignante a réitéré sa demande de perquisition du domicile du mis en cause et du séquestre des appareils électroniques.

d.        Le 24 septembre 2022, il a demandé au Procureur, faute de réponse à ses précédents courriers, de lui confirmer avoir donné suite à ses demandes d'actes et de convoquer une audience. Il a demandé à pouvoir consulter le dossier.

e.         Le 19 octobre 2021, il a informé le Ministère public que C______ avait restitué les cartes grises, et les formulaires de requête de radiation du code 178, de huit véhicules; cependant, celle d'une N______[marque auto], émise au nom de H______ Sàrl, l'avait été sans ledit formulaire permettant le changement du détenteur.

Il a demandé l'audition des associés gérants de la société H______ Sàrl et la localisation des deux véhicules L/M______ toujours manquants lesquels étaient équipés d'un GPS.

f.         Par courrier du 5 novembre 2021, la plaignante, s’étonnant de n'avoir reçu aucune réponse à ses courriers depuis le dépôt de sa plainte, a demandé au Procureur de statuer à brefs délais sur les actes d'instruction sollicités.

g.        Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Procureur a ouvert une instruction contre C______.

Le même jour, il a chargé la police d'entendre les associés gérants de H______ Sàrl, en présence des avocats des parties.

h.        Par courrier du 22 novembre 2021, le conseil de la plaignante a demandé la convocation d'une audience.

i.          Le 24 novembre suivant, il a requis du Procureur de lui donner réponse quant aux actes d'instruction effectués et, à défaut, les motifs du refus d'ordonner le séquestre des appareils informatiques, sauf à le contraindre de saisir les autorités compétentes.

j.          Par pli du 25 novembre 2021, le Ministère public l'a informé du mandat d'actes d'enquête du 8 novembre 2021 transmis à la police. Lui-même tiendrait une audience de confrontation ensuite.

k.        Le 29 novembre 2021, la plaignante a demandé au Procureur de statuer sur le séquestre des appareils informatiques sollicités depuis juillet 2021.

l.          Par lettre du 6 janvier 2022, le conseil de la plaignante a réitéré ses requêtes.

m.      Le lendemain, il a informé le Procureur avoir reçu un courrier de C______ se prévalant d'un "nouveau contrat" de vente portant sur plus CHF 1.5 million. Il a, à nouveau, requis le séquestre des ordinateurs de C______.

n.        Par courrier du 11 janvier 2022, le Ministère public a adressé au conseil de C______ un ordre de dépôt de ce contrat.

o.        Le 13 janvier 2022, le Ministère public a répondu aux courriers des 29 novembre 2021 et 7 janvier 2022 de la plaignante, l'informant que des actes étaient en cours et qu'une audience de confrontation des parties serait convoquée dans les meilleurs délais, dès connaissance des résultats desdits actes.

p.        Par courrier du 31 janvier 2022, le conseil de la plaignante a, à nouveau, relancé le Procureur pour qu'il effectue la recherche des véhicules L/M______, les auditions sollicitées et le séquestre des appareils informatiques.

q.        Le 7 février 2022, le Ministère public a ordonné la perquisition du domicile de C______ et le séquestre d'objets, appareils électroniques et documents pouvant être utilisés comme moyens de preuve.

La perquisition a été exécutée le 22 février 2022.

r.         Le 22 février 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre des véhicules en mains de I______ SA.

s.         Par courrier du 14 mars 2022, la plaignante a prié le Procureur de l'informer des actes entrepris; à défaut, elle saisirait la Chambre de céans.

t.          Le 17 mars 2022, le Ministère public lui a répondu qu'une perquisition avait eu lieu et qu'une audience de confrontation serait convoquée après que les analyses en cours aient été effectuées.

u.        Le 25 mars 2022, les associés gérants de la société H______ Sàrl ont été entendus par la police et un rapport a été adressé au Ministère public qui l’a reçu le 5 avril 2022.

v.        Le 26 avril 2022, le conseil de la plaignante a demandé la consultation du dossier et sollicité à nouveau l'audition de l'administrateur de la société J______ SA.

w.      Par un "n'empêche" manuscrit sur ce courrier, et transmis par efax du 10 juin 2022, le Procureur a répondu que le dossier n'était pas consultable avant la première confrontation qui serait fixée prochainement.

x.        Par courrier du 5 juillet 2022, le conseil de la plaignante, se référant à l'email du 10 juin susmentionné, a fait part au Procureur de ses indisponibilités en vue de la prochaine audience.

C.           À l’appui de son recours, A______ rappelle que le dépôt de sa plainte datait d'une année et qu'elle avait requis divers actes d'instruction urgents, afin de préserver les preuves et éviter tous risques de collusion.

Elle reproche au Ministère public une instruction faite avec une retenue, une légèreté et une lenteur choquantes. Elle avait interpellé le Procureur à de multiples reprises, sollicitant des actes d'instruction. Début novembre 2021, le Ministère public lui avait proposé la date du 15 décembre 2021 pour la tenue d’une audience; celle-ci ne lui convenant pas, le Ministère public lui avait assuré qu’il lui proposerait une autre date; aucune audience n'avait été fixée.

À ce jour, elle n’avait toujours pas eu accès au dossier et ne savait pas si les saisies sollicitées et autres actes d'instructions réclamés avaient été effectués. Sa demande de consultation du 26 avril 2022 lui avait été refusée en date du 10 juin 2022. Depuis plus d'un an, le Procureur avait adopté un comportement passif consistant à ignorer ses courriers.

L'inaction du Ministère public apparaissait particulièrement choquante au vu de l'importance de son préjudice et de ce que le Procureur ne lui répondait que sous la menace d’un recours auprès de la Chambre de céans.

D.           a. Par mandat d'acte d'enquête du 8 juillet 2022, le Ministère public a chargé la police notamment d'entendre E______ (J______ SA) et de procéder à l'analyse des documents saisis le 22 février 2022.

b.        Le 20 juillet 2022, le Procureur a adressé aux conseils des parties le projet de mandat d'expertise technique et graphique du "Share Purchase Agreement", lequel a été confié à un expert de l'Ecole des sciences criminelles le 8 août 2022.

c.         Une audience de confrontation de parties a été convoquée pour le 18 octobre 2022.

E.            a. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, estimant avoir mené son enquête à un rythme adéquat, sans période d'inactivité notable de sa part.

b. Dans sa réplique, A______ reprend les développements de son recours et conclut à une indemnité de CHF 6'583.16 à la charge de l'État de Genève pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, correspondant à 13h35 min d'activité au tarif horaire d'un chef d'étude, de CHF 450.-/ heure, pour la période du 27 juin 2022 à ce jour, TVA (7.7%) incluse.

c. Le Ministère public n’a pas dupliqué.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP).

Partant, il est recevable.

1.2. Par contre, les conclusions tendant à la consultation du dossier sont irrecevables. En effet, le Procureur a communiqué, au conseil de la recourante, sa décision de refus par courriel du 10 juin 2022, ce que la recourante a confirmé dans son courrier du 5 juillet 2022. Ainsi, ces conclusions sont tardives en ce qu'elles ont été formulées au-delà du délai de 10 jours pour recourir contre ce refus (art. 396 al. 1 CPP).

2.             2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489).

Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.). Un retard ou un refus inexprimé de statuer ne saurait être légitime sous le prétexte que la voie du recours ne serait pas ouverte en cas de refus formel des actes demandés par le justiciable. C'est bien le silence prolongé et injustifié qui est prohibé. Du reste, la simple courtoisie, déjà, voudrait qu'une réponse fût apportée, épargnant ainsi d'inutiles relances (ACPR/476/2013 du 17 octobre 2013 consid. 4.3.2.), voire le dépôt d'un recours pour déni de justice.

2.2. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c).

2.3. En l'espèce, le jour même de la réception de la plainte, le Ministère public a transmis la procédure à la police pour audition du prévenu et a reçu le rapport de police le 6 août suivant. Le 8 novembre 2021, il a adressé un mandat d’acte d’enquête pour l’audition des associés gérants de H______ SARL, ce dont il a informé la recourante par courrier du 25 novembre suivant, confirmé le 13 janvier 2022. Le rapport de police lui a été transmis le 5 avril 2022.

Le 7 février 2022, le Procureur a ordonné la perquisition du domicile du prévenu et le séquestre notamment d’appareils informatiques et, le 22 février 2022, il a ordonné le séquestre de plusieurs véhicules ; il en a avisé la recourante par courrier du 17 mars 2022.

Ce qui précède démontre que le Ministère public n'est pas resté inactif dans la conduite de l'instruction. Aucun retard injustifié ne peut lui être reproché au sens de la jurisprudence susmentionnée.

3.             S’agissant des actes d’instruction requis, il convient de constater que s’il est vrai que le Procureur n'a pas répondu systématiquement aux demandes de la recourante, en particulier de séquestre des documents en lien avec le contrat dont elle conteste l’authenticité, il a néanmoins ordonné cette mesure le 7 février 2022 et un mandat d’expertise du document le 8 août 2022. En outre, une audience de confrontation des parties a été ordonnée pour le 18 octobre 2022, et l’audition de E______ a été déléguée à la police le 8 juillet 2022.

Aucun constat de déni de justice ne peut être retenu, le Procureur ayant procédé aux actes requis soit avant le dépôt du recours, soit avant que la Chambre de céans n'ait tranché, rendant le recours sans objet pour cette partie.

4.             La recourante n’a que très partiellement gain de cause et le recours pour partie sans objet, de sorte qu’elle assumera les frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-, à hauteur des deux tiers (soit CHF 1'000.- ; art. 428 al. 1 CPP).

5.             Représentée par un avocat, elle a conclu à une indemnité de CHF 6'583.16 pour 13h35 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure. Le temps consacré à la partie du recours pour laquelle la recourante doit être considérée comme ayant eu gain de cause est estimé raisonnablement à 3 heures. C’est ainsi, CHF 1’350.-, plus TVA à 7.7% qui lui seront alloués.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours dans la mesure où il conserve encore un objet.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure, fixés à CHF 1'500.-, soit au paiement de CHF 1'000.-.

Dit que ce dernier montant (CHF 1'000.-) sera prélevé sur les sûretés versées.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 500.-) à la charge de l’État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde (CHF 500.-) des sûretés versées.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95, TVA incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 


 

P/13532/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00