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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7652/2017

ACPR/750/2022 du 02.11.2022 sur OTMC/3155/2022 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7652/2022 ACPR/750/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 novembre 2022

 

Entre

 

A______, comparant par Me B______, avocat, ______[BE],

recourante,

 

contre l’ordonnance de mesures de substitution rendue le 10 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          la proposition de mise en liberté de A______ émise le 10 octobre 2022 par le Ministère public;

-          l’ordonnance rendue le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), libérant A______ sous diverses mesures de substitution valables pour une durée de six mois, dont notamment l’obligation de communiquer une adresse de résidence;

-          le recours expédié d’Allemagne par A______ le 20 octobre 2022.

Attendu que :

-            dans son recours, expressément dirigé contre les mesures de substitution telles que prononcées « par le Procureur », A______ demande le classement de la poursuite et une indemnité; elle ne pouvait accepter lesdites mesures sans que ne soit entendu un témoin précis [avec lequel il est lui est interdit de prendre contact];

-            à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-            l’objet du recours ne peut être que la décision prise par le TMC, et non la requête déposée auprès de celui-ci par le Ministère public (cf. art. 222 et 237 al. 4 CPP);

-            on chercherait en vain dans l’écriture de A______ une critique des points précis auxquelles sa libération a été subordonnée par le juge de la détention;

-            l’audition d’un témoin (qui a, au demeurant, déjà comparu) n’est pas compromise par l’interdiction faite à la recourante de contacter celui-ci et pourra toujours, si nécessaire, être demandée au Ministère public, i.e. sans qu’il soit besoin d’enfreindre la règle de comportement imposée par le TMC;

-          le recours s'avère infondé et peut, par conséquent, être rejeté d’emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5, a contrario, CPP);

-          dans la mesure où, à teneur de dossier, la recourante ne s’est pas vue imposer de prendre résidence en Suisse, mais qu’elle est représentée par un défenseur d’office, auquel toute notification utile peut être adressée (art. 87 al. 3 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19a ad art. 87), la présente décision sera notifiée à ce dernier;

-          vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).