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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19292/2021

ACPR/747/2022 du 01.11.2022 sur OPMP/8419/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : DÉPENS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.428.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19292/2022 ACPR/747/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er novembre 2022

 

Entre

 

A______, avocat, ______, ______[GE],

recourant,

 

contre l'ordonnance pénale (indemnisation) rendue le 19 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale du 19 septembre 2022, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a indemnisé Me A______ pour son activité de défenseur d'office de B______ dans la P/19292/2021;

-          le recours déposé le 3 octobre 2022 par Me A______ contre cette décision.

Attendu que :

-          le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que son indemnisation soit arrêtée à CHF 2'950.98 (ramenée ensuite à CHF 2'757.10), au lieu de CHF 2'089.25;

-          interpellé par la Chambre de céans, le Ministère public a indiqué vouloir rendre une nouvelle décision d'indemnisation de l'avocat d'office, laquelle mettra à néant le point contesté de l'ordonnance pénale entreprise.

Considérant que :

-          la nouvelle ordonnance qui sera rendue par le Ministère public ouvrira de nouvelles voies de droit, le cas échéant;

-          lorsque – comme en l'espèce –, l'autorité intimée, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          en l'occurrence, le recourant qui n'a pas succombé, peut prétendre à une indemnité pour l'activité ici déployée, qu'il n'a cependant ni chiffrée ni détaillée; eu égard à son bref recours et à son courrier complémentaire et la cause ne présentant aucune complexité particulière, une équitable indemnité de CHF 300.- TTC lui sera allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______ une indemnité de CHF 300.- TTC pour son activité déployée dans le cadre du présent recours.

Notifie le présent arrêt au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).