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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18655/2020

ACPR/740/2022 du 27.10.2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18655/2020 ACPR/740/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 octobre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______[GE],

recourante,

 

contre la décision du 6 juillet 2022 du Ministère public,

 

et

 

C______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu:

-        l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 7 décembre 2021 par le Ministère public à l'encontre de C______, laquelle y a fait opposition;

 

-        l'ordonnance du Tribunal de police du 30 mai 2022 renvoyant la procédure et l'accusation au Ministère public pour qu'il décrive les lésions subies par la partie plaignante et modifie son acte d'accusation afin de retenir, à tout le moins à titre subsidiaire, l'infraction de tentative de lésions corporelles graves (art. 333 al. 1 CPP);

 

-        la décision du 6 juillet 2022, reçue le 11 suivant selon la recourante, par laquelle le Ministère public a complété les faits reprochés à C______ et refusé de faire usage de l'art. 333 al. 1 CPP s'agissant de la qualification juridique;

 

-        le recours expédié le 21 juillet 2022 par A______ contre le refus de compléter l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP;

 

-        les observations du 12 août 2022 du Ministère public concluant à l'irrecevabilité du recours;

 

-        la réplique de A______;

 

-        l'absence d'observations de C______;

 

-        la duplique du Ministère public déclarant reprendre l'ordonnance pénale pendante devant le Tribunal de police et faire usage de l'art. 333 al. 1 CPP, ce qui rendait le recours sans objet; il a joint sa réponse au Tribunal de police dans laquelle il proposait une accusation subsidiaire et requérait que C______ soit déclarée coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 al. 1 CP), et subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP);

 

-        les observations de la recourante.

Attendu que:

-        la recourante estime que la décision du 6 juillet 2022 doit être assimilée à un classement explicite par le Ministère public de l'infraction de lésions corporelles graves;

 

-        dans ses observations, la recourante s'en rapporte à justice sur le caractère actuel, ou non, de son recours.

 

-         

Considérant que:

-        lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        la prévenue, intimée, n'a pas droit à une indemnité dans cette procédure n'ayant pas produit d'observations et qui plus est n'est pas représentée par avocat;

 

-        l'indemnité du défenseur d'office de la recourante, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son défenseur), à C______ et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).