Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10593/2022

ACPR/739/2022 du 27.10.2022 sur OMP/14529/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.136; CPP.138; CPP.135.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10593/2022 ACPR/739/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 octobre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Garance STACKELBERG, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 25 août 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 25 août 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'accorder à A______ l'assistance judiciaire gratuite,

-          le recours formé par A______ contre cette décision,

-          les observations du Ministère public, du 13 octobre 2022.

Attendu, que :

-          le 19 mai 2022, A______ a demandé le bénéfice de l'assistance juridique gratuite en qualité de partie plaignante,

-          le Ministère public a refusé, au motif que la précitée ne remplissait pas la condition de l'indigence,

-          dans son recours, A______ conclut à l'octroi de l'assistance juridique gratuite (art. 136 CPP) et à la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office,

-          dans ses observations, le Ministère public déclare vouloir retirer l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire et accorder celle-ci à A______.

Considérant, en droit, que :

-          lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, l'autorité intimée rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),

-          les frais du présent recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ),

-          le conseil juridique gratuit sera indemnisé à la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 cum 138 CPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser, à ce stade, pour le recours.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).