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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9606/2022

ACPR/730/2022 du 21.10.2022 sur OPMP/7512/2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);ACTE DE RECOURS
Normes : CPP.386
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9606/2022 ACPR/730/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 octobre 2022

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, Etude BRS BERGER RECORDON & de SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance pénale rendue le 23 août 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

-     le recours expédié le 9 septembre 2022 par A______ contre un classement implicite, à l'occasion de l'ordonnance pénale du 23 août 2022 du Ministère public, envoyée par pli simple;

-     les sûretés en CHF 700.- versées par la recourante;

-     les observations du 17 octobre 2022 du Ministère public expliquant qu'une nouvelle procédure, P/1______/2022, avait été ouverte à la suite de la plainte complémentaire de A______;

-     le courrier de la recourante du 19 octobre 2022 déclarant retirer son recours.

 

Considérant en droit que :

-     le recourant peut valablement retirer son recours, s'il agit avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP);

-     la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

-     la recourante assumera par conséquent les frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), compte tenu que l’instruction écrite du recours arrivait à son terme.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR:

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, lesquels seront prélevés sur les sûretés versées et le solde restitué.

Notifie la présente décision, ce jour, en copie, à A______ (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9606/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00