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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17658/2021

ACPR/729/2022 du 20.10.2022 sur ONMMP/3569/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÛRETÉS;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94; CPP.383
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17658/2021 ACPR/729/2022

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 octobre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2021 par le Ministère public

 

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 

 


Vu :

-          le recours du 22 octobre 2021 de A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 8 précédent, par le Ministère public, et communiquée par pli simple;

-          la demande du 4 novembre 2021 de versement de sûretés en CHF 1'000.- et la prolongation de délai accordée au 7 décembre suivant à l'intéressé;

-          la demande d'assistance judiciaire formée par ce dernier le 7 décembre 2021;

-          le courrier du Service de l'assistance juridique (ci-après, AJ) du 21 décembre 2021 à A______ se référant à "sa requête d'assistance judiciaire pénale (art. 136 CPP)" et le priant de fournir des documents et renseignements; la relance du 24 janvier 2022 faisant une nouvelle fois référence à sa demande d'assistance judiciaire pénale;

-          le rapport du 8 mars 2022 de l'AJ qui considère la demande infondée, faute d'avoir pu être instruite, A______ n'ayant pas fourni les renseignements et pièces justificatives demandés;

-          l'ordonnance de la Chambre de céans du 11 mars 2022 (OCPR/12/2022) rejetant la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant, reprenant les termes de la décision de l'AJ et l'astreignant, en conséquence, à fournir les sûretés à hauteur de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 14 avril suivant;

-          la nouvelle demande d'assistance judiciaire formée par le recourant le 14 avril 2022;

-          le nouveau rapport du 29 juillet 2022 de l'AJ qui considère la demande infondée, faute d'avoir pu être établie, A______ n'ayant toujours pas fourni les renseignements et pièces justificatives qui lui avaient été demandés par courrier du 4 mai 2022 et rappel du 28 juin 2022;

-          l'ordonnance de la Chambre de céans du 4 août 2022 (OCPR/44/2022), notifiée le 12 suivant, rejetant la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant et l'astreignant, en conséquence, à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.- dans le délai échéant au 19 août 2022;

-          la demande de restitution de délai datée du 19 août 2022 et envoyée, par courriel sécurisé et par recommandé, le 20 août 2022;

-          l'absence de versement des sûretés dans le délai fixé, ni ultérieurement;

-          les art. 136, 383, 92 et 94 CPP.


 

Attendu que :

-          dans son écriture du 19 août 2022, le recourant se dit toujours dans l'incapacité de verser les sûretés; sa situation économique restait extrêmement précaire; il expose les raisons de son silence aux courriers de l'AJ; déclare avoir été souffrant à réception du courrier du 28 juin 2022 de l'AJ et avoir dû se consacrer à d'autres dossiers civils et pénaux;

-          sa défaillance à répondre aux courriers de l'AJ des 4 mai et 28 juin 2022 n'était pas intentionnelle ou causée par négligence mais induite par le défaut de toute référence explicite dans les deux courriers concernés; il lui était apparu, "ce jour seulement", que les courriers de l'AJ des 4 mai et 28 juin 2022 avaient vraisemblablement trait à l'assistance juridique demandée dans la P/17658/2021, numéro de référence nulle part mentionné dans les écritures de l'AJ, ce qui l'avait empêché d'établir le lien avec son courrier du 14 avril 2022;

-          il sollicite, sur la base de l'article 94 CPP, une restitution de délai au 19 septembre 2022, voire au 30 suivant, pour lui permettre de satisfaire aux demandes de l'AJ.

Considérant que :

-          selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part;

-          une restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014);

-          en l'occurrence, les explications du recourant concernent une incompréhension de sa part au sujet des courriers adressés par l'AJ;

-          ces circonstances ne sont pas de celles visée par l'art. 94 CP;

-          de plus, les courriers de l'AJ se référaient précisément à sa demande d'assistance judiciaire pénale, tout comme l’ordonnance de la Chambre de céans du 11 mars 2022; si le recourant avait été consciencieux, il se serait enquis auprès de ce service, plutôt que de laisser les courriers sans réponse, d'autant plus à la suite de l'ordonnance susmentionnée;

-          il n'y a ainsi pas à lui restituer le délai octroyé dans le cadre de la procédure d'AJ;

-          l’art. 383 al. 1 CPP permet à la direction de la procédure de demander des sûretés à la partie plaignante, en vue de couvrir les frais et indemnité éventuelles de la procédure de recours;

-          si les sûretés ne sont pas payées, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 383 al. 2 CPP);

-          en l'occurrence, le délai de paiement, prolongé à deux reprises, est échu depuis le 19 août 2022;

-          le montant requis n'est pas parvenu au Pouvoir judiciaire;

-          il ne sera dès lors pas entrée en matière sur le recours déposé et la cause sera rayée du rôle;

-          la procédure en lien avec l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ et n'entre pas en matière sur le recours.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).