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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1526/2021

ACPR/714/2022 du 13.10.2022 sur OCL/1149/2022,OPMP/7958/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.382; CPP.322.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1526/2021 ACPR/714/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[VD], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 2 septembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 septembre 2022 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du
2 septembre 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de B______.

Le recourant demande à ce que la décision querellée soit "reconsidérée".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 juillet 2019, vers 1h32, sur l'autoroute A1 à la hauteur de la borne kilométrique PK 20 sur la commune de Versoix, en direction de Lausanne, le véhicule conduit par A______, dans lequel se trouvait B______ (passagère avant), C______ (passagère arrière droite) et D______ (passager arrière gauche), est parti en embardée et a terminé sa course sur le toit.

b. Selon le rapport de renseignements du 14 janvier 2021, A______, alors qu'il circulait sur l'autoroute, avait été distrait par son téléphone. À la hauteur du PK20, il avait perdu la maitrise de son véhicule, qui était parti en embardée. B______ avait, par son comportement, dérangé le conducteur. Le véhicule était parti en embardée juste après l'intervention de cette dernière.

c. Il ressort de l'attestation médicale du 6 juillet 2019 que C______ a subi de nombreuses lésions consécutives à cet accident, dont de multiples contusions, des plaies délabrées et profondes sur les coudes droit et gauche, inférieurement à l'olécrâne, ainsi qu'une dermabrasion de la taille de huit paumes de main avec brûlure au deuxième degré sur le dos latéral droit, à l'épaule droite et dorsalement au bras droit continu.

d. Le 7 octobre 2019, C______ a déposé plainte contre A______ pour les lésions subies.

e. La police a procédé à l'audition des autres occupants du véhicule.

f. Le 30 mars 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ et B______ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).

g. Le Ministère public a tenu des audiences les 14 juin 2021 et 22 janvier 2022.

h. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et l'a condamné à 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 540.- à titre de sanction immédiate, dite peine étant complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de E______[VD].

Le comportement de A______, soit sa négligence, était à l'origine de l'accident, lors duquel C______ avait subi des lésions constatées médicalement. Le comportement reproché était propre à les causer. Enfin, l'instruction n'avait pas permis d'établir si B______ avait ou non touché et tiré le volant, les déclarations des parties et du témoin étant contradictoires sur ce point. Le seul fait que B______ ait tenté d'enlever le téléphone des mains de A______, ce qui était établi, ne permettait pas de conclure qu'elle l'aurait gêné dans sa conduite et, partant, qu'elle aurait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Enfin, il ressortait de l'instruction que le véhicule déviait déjà de sa trajectoire lorsque A______ était affairé sur son téléphone.

i. A______ y a formé opposition.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure en faveur de B______ (art. 319 let. b et d CPP) retenant, en substance, les motifs précités.

D. a. Dans son recours, A______ exprime le sentiment de ne pas avoir été entendu ni pris en considération. La responsabilité de l'accident lui avait été attribuée et ce, malgré les "preuves" et témoignages en sa faveur. En effet, il était établi qu'il n'était pas responsable de la perte de maitrise du véhicule, mais qu'il avait été gêné dans sa conduite par la passagère. De plus, son taux d'alcoolémie était négatif, ce qui démontrait qu'il était en pleine possession de ses capacités et qu'un tel accident ne se serait pas produit sans une intervention extérieure. Les "preuves" récoltées par la police prouvaient qu'un coup de volant violent avait été donné par une personne "extérieure", indépendamment de sa volonté. Son absence lors de l'audience de janvier 2022 l'avait empêché d'être entendu, confronté à la plaignante et se défendre.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – l'ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 322 al. 2 et CPP).

2.             Encore faut-il que le recourant ait, en sus, un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée.

2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).

2.2. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 254). Un classement, même partiel, devient définitif s'il n'est pas attaqué en temps utile. L'autorité de jugement ne peut en effet plus se saisir des infractions classées sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 et 1.4).

2.3. En l'espèce, le Ministère public a, à l'issue de l'instruction, rendu une ordonnance pénale contre le recourant, au motif qu'il existait une prévention suffisante contre lui et classé les faits à l'égard de B______.

L'ordonnance querellée, qui vise une co-prévenue, ne prive pas le recourant, ensuite de son opposition, de la possibilité de faire valoir, devant le Ministère public
(art. 355 CPP) voire l'autorité de jugement (art. 356 CPP) , sa version des faits et tous les arguments qui en découlent. Son intérêt juridiquement protégé consiste à être en mesure de se disculper, et non à faire condamner une autre que lui. Or, nonobstant l'ordonnance querellée, il conserve la possibilité de contester les infractions qui lui sont reprochées, par exemple parce que celles-ci auraient été commises par un tiers, en l'occurrence B______. Que le Ministère public ou l'autorité de jugement ne puisse pas se saisir des infractions classées à l'égard de la précitée ne concerne pas le recourant et n'affecte en tout cas pas ses intérêts juridiquement protégés. Enfin, le classement rendu contre l'un des protagonistes ne viole pas le droit de l'autre à un procès équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.7).

3.             Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le classement dont a bénéficié B______, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière:

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1526/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00