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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18929/2022

ACPR/705/2022 du 11.10.2022 sur OTMC/2806/2022 ( TMC ) , RAYEE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PROLONGATION;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18929/2022 ACPR/705/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 11 octobre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, ______,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 9 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

 

intimés.

 


Vu :

- le recours expédié le 29 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire jusqu'au 7 octobre 2022 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 9 septembre 2022 (OTMC/2806/2022) et notifiée le 21 suivant;

- les observations du Ministère public du 3 octobre 2022;

- les observations du TMC du même jour;

- la réplique du recourant du 5 octobre 2022;

- l'ordonnance rendue par le TMC le 7 octobre 2022, prolongeant au 21 octobre 2022 la détention provisoire de A______ (OTMC/3117/2022).

Attendu que :

- dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate.

Considérant, en droit, que :

- le recours a été déposé dans les délai (art. 90 al. 2, 396 al. 1 CPP) et forme (art. 385 CPP) légaux, par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP);

- la nouvelle décision rendue par le TMC prolongeant la détention de A______ jusqu'au 21 octobre 2022, en tant qu'elle s'est substituée au titre de détention conféré par l'ordonnance du 9 septembre 2022 (OTMC/2806/2022), rend le présent recours formé contre cette dernière sans objet;

- il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP; ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare sans objet le recours de A______ contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).