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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/72/2022

ACPR/704/2022 du 11.10.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;BRACELET ÉLECTRONIQUE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : CP.77b; CP.79b

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/72/2022 ACPR/704/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 11 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[NE], comparant en personne,

recourant,

contre la décision rendue le 15 septembre 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 septembre 2022, A______ recourt contre la décision du 15 septembre 2022, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) lui a refusé l'autorisation d'exécuter sa peine sous une forme alternative.

Le recourant déclare vouloir former recours contre cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 11 mai 2019, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour faux dans les certificats et entrée illégale.

b. Cette condamnation, définitive, a fait l'objet d'une injonction d'exécuter, par le Ministère public au SAPEM, le 13 juin 2019.

c. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse (état au 27 octobre 2021), A______ a été condamné à trois autres reprises, entre 2016 et 2018, puis à nouveau en 2021, pour entrée illégale et/ou séjour illégal.

d. Par lettre du 29 octobre 2019, le SAPEM a invité A______, à son adresse alors connue, en France, à se présenter en vue de planifier l'exécution de la sanction. Le courrier a été retourné à l'expéditeur.

e. Par suite de l'inscription de l'intéressé au bulletin RIPOL de la police, sa nouvelle adresse a été identifiée à B______[NE], en 2021. Le 22 octobre 2021, le prénommé a envoyé au SAPEM sa demande d'effectuer la condamnation sous la forme d'une surveillance électronique.

f. Le 27 octobre 2021, le SAPEM a délégué à l'Office d'exécution et de probation de B______[NE] (ci-après, l'Office) la compétence de faire exécuter la peine sous la forme alternative choisie par A______.

g. A______ a été convoqué par l'Office le 25 février 2022.

h. À la suite de son audition, le précité lui a envoyé son horaire de travail du 7 mars au 31 mai 2022. Par lettre du 21 avril 2022, l'Office l'a invité, pour s'assurer du "déploiement de cette activité professionnelle" de fournir, dans un délai venant à échéance le 10 mai suivant, ses fiches de salaire pour mars et avril 2022, ainsi qu'une attestation du service social que ce revenu était bien annoncé.

i. Le 5 septembre 2022, l'Office a informé le SAPEM qu'après examen, les conditions d'octroi de la surveillance électronique demandée par A______ n'étaient pas remplies. Plusieurs délais avaient été accordés à l'intéressé pour faire état de sa situation. Or, les informations requises parvenaient au compte-goutte et après réclamations. L'intéressé ne remplissait donc pas la condition des garanties quant au respect des conditions-cadres de ce régime d'exécution de la peine. De plus, A______ n'avait plus d'occupation de 20 heures par semaine depuis juin 2022 déjà, de sorte que cette condition n'était pas remplie non plus. Le fait que le précité n'ait pas jugé utile d'informer spontanément l'Office de ce changement, mais seulement après une relance de celui-ci, renforçait le constat que le condamné ne remplissait pas les conditions de garantie pour cette forme alternative d'exécution de la peine. En outre, la situation de l'intéressé au regard du service social de la ville de B______[NE] n'avait pas non plus été clairement établie, ce qui "questionn[ait] également en terme de crainte de commission de nouvelle infraction".

Le dossier a donc été retourné au SAPEM.

C. Dans la décision querellée, le SAPEM, se fondant sur les informations reçues de l'Office, a refusé l'exécution de la peine privative de liberté sous une forme alternative. A______ n'avait plus d'occupation d'au minimum 20 heures par semaine et ne remplissait pas les conditions de garanties relatives au respect des conditions-cadres, notamment l'obligation de coopérer.

D. Le 15 septembre 2022, A______ a été convoqué pour son entrée à la prison de C______ le 24 octobre 2022.

E. a. À l'appui de son recours, A______ déclare être marié depuis un an et demi et essayer de s'intégrer à la société. Il lui était difficile de trouver un travail et de faire "toutes ces démarches administratives". Lorsqu'il avait trouvé un travail, pour un "petit pourcentage", il n'avait pas pensé de suite à en informer le service social. Il avait certes été négligent, mais pas malhonnête. Il avait ensuite travaillé à D______[VD] en "horaire d'équipe". Il reconnaissait avoir "eu des manquements" et ne pas avoir pensé à informer l'Office de ces changements. Il était navré. Il avait besoin de trouver du travail ou de faire une formation, et s'il était en prison cela serait encore plus difficile. Il y aurait un impact sur sa vie future et sa famille, notamment son épouse et la fille de celle-ci. Il venait en outre de perdre son petit frère et craignait que sa détention ne soit trop dure psychologiquement pour sa famille et lui-même. Il avait besoin qu'on lui laisse une chance et serait désormais plus assidu.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – l'acte ayant été formé moins de dix jours après la date de la décision –, concerner un refus d'autorisation d'exécution de la peine sous une forme alternative (art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines [RFAEP; E 4 55.13]), rendu par le SAPEM dans un domaine de sa compétence (art. 40 al. 1 et art. 5 al. 2 let. e de la LaCP [E 4 10]) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

Les art. 379 à 397 CPP s'appliquent par analogie à la procédure.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois : s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention.

3.2. Pour bénéficier de la surveillance électronique, la personne condamnée doit remplir un certain nombre de conditions, telles qu'être admise à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité (art. 4 let. b du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique [RSE; E 4.55.11]) et offrir des garanties de respect des conditions-cadre de l'exécution (let. g).

3.3. La personne condamnée doit remettre certains documents tels que, pour le travailleur salarié : une attestation de l'employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu'un décompte de salaire récent (art. 6 let. a RSE).

3.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir donné suites à toutes les demandes des autorités quant aux renseignements nécessaires liés à son emploi, pour traiter sa demande d'exécution de peine sous la forme d'une surveillance électronique. Indépendamment des raisons de ses omissions, il apparaît que sa situation ne lui permet de toute façon pas d'accéder à une forme alternative d'exécution de peine, faute de disposer d'un emploi d'au moins 20 heures par semaine, dûment déclaré au service social. Il allègue avoir exercé des activités sporadiques, mais ne démontre pas exercer une activité régulière, comme cela est aussi exigé pour la semi-détention (voir art. 77b al. 1 let. b CP). Partant, le recourant n'est pas éligible à l'exécution de sa peine sous la forme d'une surveillance électronique ou sous la forme d'une semi-détention.

Quant au travail d'intérêt général, cette forme alternative d'exécution de la peine commande, comme pour les autres formes sus-évoquées, que le condamné offre des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution (art. 6 let. g du Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général [RTIG ; E 4 55.09]). Or, ici, le recourant n'a pas averti des changements dans sa situation professionnelle et n'a, finalement, pas produit les documents permettant d'attester d'une occupation régulière dûment annoncée aux services sociaux. Il s'ensuit que, en raison de son comportement, il n'offre pas les garanties nécessaires à l'exécution de la peine sous une forme alternative.

Enfin, s'agissant des conséquences, pour lui et sa famille, de la détention à venir, le recourant partage les mêmes désagréments que toute personne dans la même situation.

4.      Dès lors, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

5.      Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/72/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00