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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23332/2021

ACPR/660/2022 du 27.09.2022 sur ONMMP/1885/2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : SÛRETÉS;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : CPP.383
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23332/2021 ACPR/660/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 septembre 2022

Entre

 

A______, domicilié à ______, Grande-Bretagne, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

-            la lettre de A______ au Ministère public, du 8 août 2022, réagissant à la décision par laquelle cette autorité a décidé, le 2 juin 2022, de ne pas entrer en matière sur sa plainte des 21/25 octobre 2021 pour "fraude criminelle";

-            la lettre de la Direction de la procédure, du 12 août 2022, demandant à A______ de justifier de la date à laquelle il avait reçu notification de cette décision et de fournir des sûretés, en CHF 1'000.-, jusqu'au 29 août 2022;

-            la réponse de A______, du 15 août 2022.

Attendu que :

-            dans sa plainte pénale (adressée au Ministère public de la Confédération et déléguée par celui-ci au canton de Genève), A______ expose avoir été victime, avec d'autres, d'escrocs ayant agi à travers une société sise à B______[Chine] et détenant un compte bancaire à Genève; il demandait que les fraudeurs soient retrouvés à partir de cette relation bancaire;

-            dans la décision querellée, le Ministère public estime que les soupçons d'escroquerie ne sont pas suffisants et que la compétence répressive de la Suisse apparaît incertaine;

-            cette décision, comportant l'indication de la voie de recours ouverte et l'avertissement que des frais judiciaires pourraient être perçus dans cette éventualité, a été traduite en anglais et expédiée par pli recommandé au domicile étranger de A______ le 7 juin 2022;

-            le suivi des envois de la Poste suisse ne donne aucune autre information que l'arrivée du pli dans l'État étranger, le 14 juin 2022;

-            dans sa réponse du 15 août 2022, rédigée en anglais et en français, à l'attention de la Direction de la procédure de la Chambre de céans, A______ réclame des informations supplémentaires avant d'approcher d'autres investisseurs floués pour qu'ils contribuent au versement des sûretés; sa demande initiale était l'identification du titulaire du compte bancaire ouvert à Genève; si celui-ci avait été fermé dans l'intervalle, il doutait fort qu'un nombre suffisant d'investisseurs fût disposé à payer CHF 1'000.- pour que la procédure se poursuivît;

-            aucun versement n'est parvenu sur le compte du Pouvoir judiciaire à l'expiration du délai fixé.

Considérant en droit que :

-            selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps;

-            en l'espèce, le pli de A______ du 15 août 2022, dans ses deux versions linguistiques, montre que celui-ci a parfaitement compris les demandes qui lui étaient faites par la Direction de la procédure;

-            ainsi, faute de versement des sûretés demandées, il ne peut être entré en matière sur son recours (art. 91 al. 5 et 383 al. 2 CPP), sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la date de notification de la décision attaquée et, par là, sur l'éventuelle tardiveté de son recours;

-            il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

N'entre pas en matière sur le recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

 

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).