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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14594/2022

ACPR/703/2022 du 10.10.2022 sur ONMMP/3083/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉLAI DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396; CPP.87.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14594/2022 ACPR/703/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 octobre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenue à la prison de B______, p.a. prison de B______, ______[GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre la décision rendue le 6 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-            la décision de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2022 par le Ministère public et notifiée le lendemain à A______ (cf. page 2);

-            le recours expédié par A______ le 19 septembre 2022 (cachet postal).

Considérant en droit que :

-            à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours;

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2), ce que la décision du 6 septembre 2022 rappelle clairement;

-            en application de ces principes, le délai de recours contre l'ordonnance du Ministère public, valablement notifiée à la recourante (art. 87 al. 3 CPP), venait à échéance le 17 septembre 2022;

-            le recours formé par l'envoi expédié le 19 septembre 2022 est donc tardif ;

-            il doit être déclaré irrecevable pour ce motif;

-            vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais de justice.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffie.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).