Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/11376/2022

ACPR/688/2022 du 06.10.2022 sur OMP/13648/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : VISITE;DÉTENTION(INCARCÉRATION);RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.235

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11376/2022 ACPR/688/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 octobre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______,

recourant,

 

contre la décision rendue le 11 août 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 22 août 2022, A______ recourt contre la décision du 11 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'autoriser les visites de tiers, y compris les membres de sa famille.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'autorisation de visite de sa concubine, D______, respectivement sa fille, E______, sans restriction, subsidiairement sous surveillance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 23 mai 2022, la police est intervenue pour un braquage à main armée qui venait d'être commis dans les bureaux de la société F______, active dans le commerce de pièces d'horlogerie et d'art contemporain, sise à la rue 1______.

Les policiers, orientés par des témoins, ont interpellé A______ à la rue 2______.

b. Entendu par la police, G______, administrateur unique de la société, a déclaré être arrivé à 10h45 dans les locaux. Alors qu'il s'y trouvait seul, son téléphone portable avait sonné, lui indiquant qu'une personne avait activé l'interphone en bas de l'immeuble; n'attendant personne, il n'avait pas donné suite à l'appel. À 11h31, la sonnette de son bureau avait retenti et il était allé ouvrir la porte; deux individus avaient prétexté venir de la part d'un ami et être à la recherche d'un tableau. Il les avait invités à entrer. Durant la discussion, les deux hommes avaient chacun sorti une arme et l'avaient menacé ordonnant d'ouvrir le coffre. Simulant un déplacement vers le coffre-fort, il avait ouvert la porte d'entrée et était sorti en appelant à l'aide. À cet instant, un des deux agresseurs lui avait attrapé le bras, le faisant chuter lourdement au sol. Il avait ensuite reçu un coup de crosse sur la tête et des coups de pieds sur le corps. De nombreuses personnes étaient apparues, ce qui avait mis les agresseurs en fuite.

Il a remis les images issues du système de vidéosurveillance de l'immeuble, montrant A______ et son complice non identifié.

G______ a reconnu A______ comme étant l'un de ses agresseurs.

c. Entendu par la police, A______ a déclaré être venu seul, la veille au soir à Genève, pour commettre un vol à main armée; son complice l'avait rejoint durant les faits; il avait utilisé une arme de poing munitionnée mais sans balle chambrée et son complice avait une arme plus ou moins similaire à la sienne, qu'il supposait réelle comme la sienne. Les choses ne s'étaient pas passées comme prévu puisque la victime avait pris la fuite. Il l'avait fait tomber et l'avait frappée une fois à terre. Ils avaient pris la fuite face au nombre de personnes présentes après les appels à l'aide de la victime. Il s'était ensuite trouvé face à un homme auquel il avait montré son arme. Il a refusé de répondre aux questions relatives à la préparation du braquage.

d. Le 24 mai 2022, le Procureur a prévenu A______ de brigandage aggravé (art. 140 al. 2, voire 3 et 4 cum 22 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Le prévenu a refusé de s'exprimer sur les préparatifs du braquage et sur son complice; "les choses ne s'étaient pas passées comme on le lui avait dit".

e. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire laquelle a été prolongée régulièrement depuis, la dernière fois jusqu'au 23 novembre 2022.

f. À teneur du rapport du 30 mai 2022, la police a constaté sur des vidéosurveillances qu'un troisième individu avait fait le guet lors du braquage. Cette personne a été identifiée comme étant H______, lequel a été arrêté le lendemain, et prévenu le 2 juin 2022 de tentative de brigandage aggravé notamment.

g. Le rapport d'arrestation du 1er juin 2022 met en évidence des liens entre les prévenus et un dénommé I______, condamné à Genève pour un brigandage commis en 2017 et qui a purgé la majeure partie de sa peine à la prison de B______. Selon les registres de l'office de la détention, A______ a été l'un des visiteurs privilégiés de I______, originaire comme lui de J______/France, au cours de l'incarcération du précité. Ce dernier et H______ ont partagé la même cellule en 2019; et selon la petite amie de H______, ce dernier considère I______ comme son père.

h. Le 2 juin 2022, le Procureur a ordonné la mise à l'isolement des deux prévenus.

i. À l'issue de l'audience du 14 juillet 2022, les prévenus ont demandé la levée des mesures d'isolement et l'autorisation de recevoir des visites, le cas échéant, surveillées. Le Procureur a précisé "qu'un ou des rapports de renseignements supplémentaires n'étaient pas encore versés à la procédure pour les besoins de l'instruction et afin d'identifier les autres auteurs".

j. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. Son casier judiciaire français révèle 16 condamnations entre le 20 novembre 1991 et le 18 novembre 2013 notamment pour plusieurs vols aggravés.

k. A______, né en 1973, est de nationalité française et domicilié à J______, en France. Il se déclare le père de trois filles, nées de sa relation avec D______, dont la cadette, E______, âgée de 12 ans, serait trisomique.

l. Le 29 mai 2022, A______ a demandé l'autorisation de téléphoner à sa compagne, ce que le Procureur a autorisé, la conversation devant être enregistrée, le 6 juin 2022.

m. Les 8 juin et 7 et 27 juillet 2022, D______ a sollicité l'autorisation de rendre visite à A______ avec leur fille E______.

Le 27 juillet 2022, le Procureur a refusé, sous la forme d'un "n'empêche pas" dès lors que le risque de collusion était trop important et ne pouvait être pallié par la surveillance d'un gardien.

n. Par courrier du 8 août 2022, le conseil de A______, qui considérait que le Ministère public ne "saurait se prévaloir d'un "n'empêche pas" de trois lignes pour tenter de justifier son refus en se prévalant d'un [risque de collusion]", a demandé une décision motivée sujette à recours.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que le prévenu est en détention depuis moins de trois mois et qu'il existait un risque de collusion très important à ce stade de la procédure, un troisième auteur étant recherché. Compte tenu des soupçons portant sur un homme originaire de J______, comme A______, il ne pouvait être exclu que l'épouse de ce dernier le connaisse et soit en mesure de lui transmettre des informations, des messages ou l'avertisse de certains éléments de la procédure. Une surveillance des visites ne paraissait pas suffisante pour éviter toute transmission d'informations entre les concubins, les gardiens, non informés des tenants et aboutissants de l'affaire n'étant pas susceptibles de déceler ou comprendre la pertinence de certaines informations ou messages qui pourraient être échangés lors de telles visites, verbalement et/ou avec des gestes. Pour le surplus, le prévenu ayant pu adresser des courriers et téléphoner à sa compagne durant sa détention provisoire, son droit au respect de sa vie familiale n'était que partiellement restreint et était justifié au vu des circonstances. Divers actes d'enquête, non consultables par les parties, étaient en cours afin d'interpeller le troisième participant.

D. a. À l'appui de son recours, le recourant estime que l'interdiction de toute visite était injustifiée et violait le principe de la proportionnalité. Il ne contestait que le refus d'autoriser les visites de sa concubine et sa fille.

Il était injustifié et disproportionné de lui refuser ces visites, qui avaient un objectif purement familial, dans la mesure où il était en détention depuis presque trois mois. Il en allait de sa liberté personnelle et de son droit à la vie familiale ainsi que de l'équilibre psychologique de sa fille atteinte de trisomie, pour laquelle des contacts avec lui s'avéraient cruciaux.

Il ne conteste pas l'existence d'un risque de collusion vis-à-vis de potentiels complices mais nie qu'il existerait vis-à-vis de sa concubine et de sa fille. Ces dernières n'étaient pas concernées ni impliquées par l'enquête; aucun élément au dossier ne permettait de penser le contraire et le Ministère public ne l'indiquait pas. Le Procureur ne prévoyait pas auditionner sa concubine ou sa fille. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de penser que la troisième personne recherchée serait originaire de J______; le Ministère public se perdait en conjectures et hypothèses infondées.

Le Ministère public ne craignait pas la contradiction lui qui l'avait autorisé à téléphoner régulièrement aux intéressées. Il ne voyait pas en quoi le risque de collusion serait aggravé si les interlocuteurs se parlaient de visu. Ces entretiens téléphoniques et correspondances n'avaient jamais posé problème au Ministère public. L'autorisation de ce type de contacts légitimait les visites, puisqu'une visite surveillée aboutirait au même résultat qu'un téléphone surveillé.

Enfin, à suivre le Ministère public, une surveillance ne serait jamais suffisante et ne pourrait jamais être ordonnée tant qu'il existerait un risque de collusion, les gardiens n'ayant a priori jamais connaissance des dossiers pénaux des détenus. Ce refus allait à l'encontre du texte même de l'art. 235 al. 2 CPP, qui prévoit la possibilité d'autoriser les visites surveillées.

Le Ministère public pourrait organiser une surveillance par une ou plusieurs personnes connaissant le dossier, voire mettre au courant les gardiens de manière à ce qu'ils exercent une surveillance plus efficace, ou même faire enregistrer le parloir.

Tout portait à croire que le refus de visites poursuivait un objectif de pression psychologique visant à l'inciter à communiquer des informations permettant d'identifier et interpeller le troisième individu. En effet, à suivre le Ministère public, tant que cet individu n'aurait pas été interpellé et qu'une audience de jugement n'aurait pas eu lieu, un risque de collusion persisterait et l'empêcherait de recevoir toute visite de sa concubine et de sa fille de 12 ans.

b. Dans ses observations, le Ministère public se réfère à sa décision sans autres observations.

c. Le recourant n'a pas formulé d'autres observations.


 

EN DROIT :

1.             Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur, au sens de l’art. 235 al. 4 CPP – tel le refus d’une autorisation de visite à un tiers – sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CPP), soit en l’occurrence auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 – LaCP; RS E 4 10), qui appliquera les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP).

Le recours ayant été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émanant du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable.

2.             Le recourant considère que le refus de visite querellé viole le principe de la proportionnalité.

2.1. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et 143 I 241 consid. 3.4). Ce principe est rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP qui prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Cette disposition exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1; arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et 143 I 241 consid. 3.4).

Selon les règles pénitentiaires européennes, les détenus sont autorisés à communiquer aussi souvent que possible avec leur famille par lettre, par téléphone ou par d'autres formes de communication et à recevoir des visites de leur part. Dans le cas des détenus soumis à une procédure pénale, les visites et autres contacts peuvent être limités et surveillés si cela est nécessaire pour les enquêtes pénales en cours, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, pour la prévention des infractions pénales et pour la protection des victimes d'infractions (ATF 145 I 318 consid. 2.2 et 143 I 241 consid. 4.3).

Le risque de collusion peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, l'existence d'un risque de collusion est admis par le recourant mais il conteste qu'il s'étendrait à sa compagne et à sa fille.

En l'état de la procédure, il apparaît qu'outre l'acolyte du recourant présent au moment des faits, une ou plusieurs autres personnes seraient impliquées. Les soupçons de la police et du Procureur, fondés sur des éléments factuels, s'orientent en particulier sur I______, proche connaissance des deux prévenus, lequel est originaire de J______, tout comme le recourant qui lui avait rendu visite régulièrement à B______. Ainsi, il paraît vraisemblable que la compagne du recourant, qui est en couple avec celui-ci depuis de nombreuses années, connaisse I______ et puisse le cas échéant entrer en contact avec lui pour lui transmettre des messages de la part du prévenu.

L'autorisation de téléphone et de correspondance a, certes, été octroyée mais sous surveillance, puisque que les communications sont enregistrées et la correspondance est contrôlée. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, les visites ne sont pas comparables à ces deux moyens de communication. Le couple pourrait se parler de façon très rapprochée, sans que les gardiens ne distinguent ce qu'ils se diraient; il pourrait également avoir recours à des gestes ou expressions qui lui sont propres et qui n'éveilleraient pas de soupçons. Une visite enregistrée pourrait par ailleurs ne pas appréhender certains propos s'ils étaient chuchotés, sauf à interdire tout contact physique entre les intéressés y compris l'enfant.

On ne saurait retenir que le Ministère public ferait, par le refus de visite, pression sur le recourant parce qu'il use de son droit de se taire. Rien dans l'ordonnance querellée ne le laisse penser.

En l'état de la procédure, le risque de collusion est très important et justifie la restriction aux relations personnelles entre le prévenu et ses proches; elle reste proportionnée dans la mesure où le recourant, détenu depuis quatre mois, bénéficie des autorisations téléphones et correspondances.

Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

4.             L'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11376/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00