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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/65/2022

ACPR/691/2022 du 06.10.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.77.letb; CP.79.leta; CP.79.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/65/2022 ACPR/691/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

contre la décision rendue le 25 août 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 6 septembre 2022, A______ recourt contre la décision du 25 août 2022, communiquée par courrier A+, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a refusé l'exécution de sa peine privative de liberté sous une forme alternative.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, semble requérir l'annulation de la décision querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant congolais né en 1987, a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 17 mai 2022 (P/1______/2020) à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.- pour un vol commis le 10 mai 2022 (art. 139 ch. 1 CP), conduite sans permis de conduire le 16 mai 2022 (art. 95 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière, ci-après: LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 Loi sur les stupéfiants (ci-après: LStup) du 21 mai 2021 au 16 mai 2022.

L'ordonnance pénale lui a été notifiée le jour-même.

b. Cette décision a fait l'objet, le 17 juin 2022, d'une injonction d'exécution par le Ministère public.

c. Le 15 juillet 2022, A______ a demandé à pouvoir exécuter la peine précitée sous la forme d'une surveillance électronique.

d. Le 17 août suivant, le SPI a rendu un préavis défavorable à l'exécution de la peine sous les formes de travail d'intérêt général (ci-après: TIG), de semi-détention ou de surveillance électronique.

Bien qu'il ait remis les documents nécessaires à l'évaluation de la situation, A______ ne remplissait pas les conditions pour l'exécution de sa peine privative de liberté sous une forme alternative. Le 10 mars 2022, il avait commis une infraction alors qu'il était sous surveillance électronique. Le 16 mai suivant, il avait récidivé alors qu'il "venait de terminer" l'exécution de sa peine le 18 avril 2022. Enfin, il était bénéficiaire de prestations de chômage et ne pouvait justifier d'une activité professionnelle.

e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit autres reprises:

- le 30 août 2012 pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP);

- le 21 novembre 2012 pour violation des règles sur la circulation routière (art. 90
al. 1 aLCR) et conduite avec un permis de conduire à l'essai caduc (art. 95 al. 1 let. c LCR);

- le 17 avril 2013 pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR);

- le 26 juin 2014 pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR);

- le 22 juin 2016 pour faux dans les certificats (art. 252 CP), conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), vol d'usage d'un véhicule (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et contravention à la LStup;

- le 4 septembre 2017 pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), faux dans les certificats (art. 252 CP) et contravention à la LStup;

- le 6 novembre 2018 pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 80 jours;

- le 20 mai 2021, pour vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et conduite sans permis de conduire (95 al. 1 let. a LCR), à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour avant jugement.

C. Dans la décision querellée, le SAPEM a refusé l'exécution de la peine sous une forme alternative. Reprenant les motifs mis en évidence par le SPI dans son préavis, le service a considéré que le risque de commission de nouvelles infractions devait être considéré comme avéré.

D. a. Dans son recours, A______ explique être père de trois enfants, qu'il garde durant le week-end, et que l'exécution des "peines et mesures" n'allait pas "arranger" sa situation, mais la "compliquer". "Actuellement", il était au bénéfice d'un contrat de travail à 100%. S'il effectuait trois mois de détention, il perdrait son travail ainsi que la chambre qu'il sous-louait dans un appartement, de sorte que ce ne serait pas "facile" pour lui et sa famille, qui se retrouverait à la rue.

À l'appui, il produit un "contrat de mission" établi le 4 septembre 2022 par C______, duquel il ressort qu'il a été employé, en qualité de peintre, dans le cadre d'une mission temporaire du 5 au 9 septembre suivant. Il ressort en outre de l'attestation manuscrite établie le 6 septembre 2022 par B______, que cette dernière a appris que le recourant, père de trois de ses quatre enfants, risquait d'entrer en détention. Elle explique qu'elle serait en "grande" difficulté si cela devait arriver, "surtout pour leur équilibre". Elle ajoute être à la recherche d'un emploi et vivre "seule" avec ses enfants. A______ était un père très présent pour ses enfants, avec lesquels il passait le week-end et quelques jours de la semaine.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP ; E 4 55.13]), les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émane du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

1.2. Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles
(art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant – qui agit en personne – souhaite l'annulation de la décision querellée et pouvoir bénéficier d'une forme alternative d'exécution de peine.

Partant, le recours est recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au SAPEM de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de l'exécution de sa peine sous forme alternative.

3.1. Conformément aux art. 77b, 79a et 79b CP et aux lois et règlements d'application cantonaux, les courtes peines privatives de liberté peuvent être exécutées sous la forme de la semi-détention, d'un TIG ou d'une surveillance électronique, à certaines conditions.

3.2. Selon l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1).

3.3. Aux termes de l'art. 79a al. 1 let a et b CP, une peine privative de liberté de six mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention avant jugement, peut être, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, à sa demande, exécuté sous la forme d'un TIG.

3.4. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois.

Selon l'al. 2, l'autorité ne peut ordonner la surveillance électronique que si, notamment, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) ; il dispose d'un logement (let. b) ; et il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c).

3.5. La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité, consid. 2.2 et la référence citée).

Contrairement au sursis et à la libération conditionnelle, toutes les infractions sont envisagées dans le risque de récidive mentionné à l'art. 79b al. 2 let. a CP, et pas seulement les délits et crimes (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op. cit., n. 13 ad art. 79b CP note 44).

L'existence d'un risque de récidive fait à lui seul obstacle à l'octroi du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la situation familiale du condamné, de ses activités professionnelles, de son intégration, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité, consid. 3.2.4).

3.6. En l'espèce, le recourant a sollicité la possibilité d'exécuter sa peine sous la forme d'une surveillance électronique. Dans la décision entreprise, le SAPEM a refusé d'autoriser le recourant à exécuter sa peine "sous une forme alternative", au motif que le risque de commission de nouvelles infractions pouvait être considéré comme avéré.

Il ressort du dossier que la peine dont le recourant a demandé l'exécution selon la forme alternative est de 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour des faits constitutifs de vol et de conduite sans permis de conduire, commis respectivement les 10 mars et 16 mai 2022.

Or, à teneur du préavis établi du SPI, lors de la commission du vol du 10 mars 2022, le recourant faisait déjà l'objet d'une surveillance électronique, ce qu'il ne conteste pas. En outre, alors que l'exécution de sa peine avait pris fin le 18 avril 2022, il avait à nouveau récidivé le 16 mai suivant.

De plus, le casier judiciaire du recourant fait état de plusieurs antécédents, dont la majorité pour des faits constitutifs d'infractions à la LCR, et ce de manière régulière depuis 2012.

L'ensemble de ces éléments ne permettent donc pas de poser un pronostic favorable quant au risque de récidive.

Partant, le recourant ne remplit pas au moins l’une des conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique (art. 79b al 2 let. a CP) – soit l'absence de risque de récidive –, ce qui suffit à exclure qu’il en bénéficie.

Pour les mêmes raisons, l'octroi de la semi-détention (art. 77b CP) ou encore du TIG
(art. 79a al. 1 CP) ne paraissent pas envisageables, ce d'autant qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait formulé la demande expresse de pouvoir en bénéficier.

Comme mentionné ci-dessus (consid. 3.5.), lorsqu'un risque de récidive est retenu, comme ici, on ne tient pas compte de la situation personnelle du condamné.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision du SAPEM ne prête pas le flanc à la critique.

4.             Justifiée, elle sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/65/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00