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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9119/2015

ACPR/640/2022 du 21.09.2022 sur OCL/875/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.10.2022, rendu le 08.05.2024, IRRECEVABLE, 6B_1274/22, 7B_40/2022
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FAUX TÉMOIGNAGE
Normes : CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9119/2015 ACPR/640/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

B______, domicilié ______, France, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié le 11 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 et notifiée le surlendemain, par laquelle Ministère public a classé sa plainte en faux dans les titres et faux témoignage contre B______.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Procureur pour compléter l'instruction et engager l'accusation contre B______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a.             Le 7 avril 2011, C______, psychiatre, a déposé plainte pénale contre l’auteur, alors inconnu, de trois sites internet le présentant comme un thérapeute dénué d'éthique professionnelle ayant conduit à la ruine d'établissements qu'il dirigeait. Par la suite, il a fourni quatre "adresses IP" (numéro d’identification attribué à tout appareil connecté au réseau internet) localisées en Suisse et qui devraient permettre de démasquer les personnes impliquées. À l'appui, il joignait deux documents de D______ SA, rédigés par B______, directeur du département de piratage éthique ("ethical hacking") de la société dans laquelle ce dernier travaillait, en particulier, comme testeur d'intrusion ("penetration tester") : une lettre du 30 avril 2011 et un rapport d'analyse, du 5 mai 2011.

b.             À la police, C______ a expliqué que l’une des adresses IP correspondait à une société dont l'animateur était A______, avec qui il était en litige pour des questions de bail et de sous-location.

c.              Le 10 juin 2011, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP) et ordonné la perquisition des locaux de la société du prévenu.

d.             La Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI), a rendu un rapport d'exécution de cette perquisition, dont il ressort que l'analyse du matériel informatique saisi mettait en évidence des tentatives de A______ pour des "traces" sur l'un des ordinateurs examinés, mais que l'appareil avait été utilisé pour "manipuler" des fichiers des sites internet incriminés par C______.

e.              Interrogé, A______ a déclaré avoir "participé à l’élaboration" des sites litigieux et les avoir "alimentés" en informations, grâce à une personne dont il refusait de donner le nom, mais "qui s’y connaît en informatique et qui est également en litige avec C______".

f.              Le 20 décembre 2011, A______ a été prévenu de diffamation, voire calomnie. Il s’est prévalu de son droit au silence et a fait de même aux audiences du 6 janvier, puis du 26 septembre 2012. Le 2 octobre 2012, il a produit une expertise privée établie par un expert près une Cour d'appel de France et a demandé l’audition de B______, de l'auteur du rapport de la BCI, de six témoins, ainsi que la production de pièces par des tiers. Par la suite, il a produit une seconde expertise, du même expert que ci-dessus.

g.             Des audiences ont été consacrées à l’audition de l’inspecteur de police, confronté aux conclusions, divergentes des siennes, de l’expert mis en œuvre par A______. Le policier a maintenu ses constatations.

h.             Après avoir émis l'avis de prochaine clôture, le 15 avril 2014, le Ministère public a renvoyé A______ par-devant le Tribunal de police pour qu'il y réponde de calomnie (subsidiairement, de diffamation).

i.               Saisi à l'ouverture des débats, le 5 février 2015, d'une question préjudicielle de A______ portant sur l'illicéité des informations obtenues par D______ SA, telles que reprises dans le rapport du 5 mai 2011, le Tribunal de police l'a rejetée sur le siège. L'audition de B______ était susceptible d'éclairer juge et parties sur l'origine des fichiers journaux ("logs") ayant fondé l'investigation pénale. Aux termes de son rapport, D______ SA avait spécifié qu'après avoir entamé auprès de l'hébergeur étranger les procédures en vigueur en matière de déclaration de mise à disposition de contenu potentiellement nuisible, elle s'était vu offrir l'aide d'un administrateur système chargé de la maintenance du réseau auquel conduisait l'adresse IP 2______, c'est-à-dire celle correspondant à l'hébergement des sites incriminés par C______; D______ SA avait alors reçu, par un courriel émanant de l'adresse électronique E______@______.com dont l'auteur se présentait comme un administrateur système, un lien contenant des fichiers journaux; quatre d'entre eux, correspondant à des adresses de connexions en Suisse, avaient été soumis à la police; il n'était pas établi, à ce stade, que ces fichiers fussent issus d'un piratage informatique commis par D______ SA.

j.               Le tribunal de première instance a ensuite interrogé A______, C______ et, en qualité de témoin, B______.

Ce dernier s'est présenté comme un spécialiste de la lutte contre le piratage ("hacking") : son activité consistait à trouver les failles dans un système informatique. Il a confirmé l'intégralité des informations contenues dans son rapport du 5 mai 2011. Interrogé sur la manière dont il avait pu obtenir les fichiers journaux dont il faisait état, il a répondu que ceux-ci lui avaient été adressés sur une boîte aux lettres électronique générique de D______ SA par un administrateur système travaillant pour un fournisseur d'accès étranger, après de nombreuses tentatives de contacts par courriels à ce fournisseur l'avertissant du risque que son réseau hébergeât des contenus potentiellement offensifs et nuisibles et souhaitant une collaboration; il n'avait jamais parlé avec l'administrateur système ni à quiconque chez le fournisseur d'accès, ni piraté l'hébergeur. Les fichiers analysés montraient des accès fréquents et considérables en termes de temps et d'investissement personnel pour rester anonyme. Il avait fallu trouver la faille chez celui qui avait pris pareilles précautions. On ne choisissait pas un réseau privé virtuel payant ("virtual private network", VPN) et des serveurs mandataires ("proxys", programme servant d'intermédiaire pour accéder à un autre réseau, utilisé pour filtrer et anonymiser les usagers) si on ne désirait pas rester anonyme.

Quelques jours plus tard, il a envoyé au tribunal, à la demande de celui-ci, des pièces, avec des données techniques, et a ajouté que la version finale de son rapport dépassait 1'300 pages, dont C______ avait demandé la version condensée produite en justice.

k.             Le 3 mars 2015, le tribunal de première instance, statuant sur incident, a considéré que les fichiers journaux obtenus par D______ SA n'étaient pas illicites et constituaient des preuves recevables, dès lors que le Ministère public eût pu se les procurer par voie d'entraide pénale internationale. Il n'était donc pas nécessaire de dire s'ils étaient issus d'un piratage.

l.               Le 23 mars 2015, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 220.- le jour, et l'a mis au bénéfice du sursis pour une durée de 3 ans.

m.           Après avoir annoncé un appel, A______ a déposé plainte pénale le 8 mai 2015, contre B______, des chefs de faux dans les titres et faux témoignage. Il reproche en substance à celui-ci de s'être introduit de manière illicite dans le serveur qui hébergeait des sites portant prétendument atteinte à l'honneur de C______; d'avoir rédigé le rapport fallacieux du 5 mai 2011, destiné à être produit dans la procédure pénale P/1______/2011; et d'avoir fourni un faux témoignage à l'audience de jugement.

n.             Le Ministère public a ouvert une instruction (P/9119/2015), ordonné la perquisition des locaux et ordinateurs de D______ SA, ainsi que le séquestre de tout dossier, échange écrit et électronique, concernant la relation entretenue par cette société avec C______ au printemps 2011, ainsi que de toute trace de recherches accomplies par B______, pour le compte du susnommé, entre le 1er avril et le 31 mai 2011 en vue d'identifier les adresses IP hébergées par le fournisseur d'accès étranger, notamment les échanges entre B______ et l'utilisateur de l'adresse électronique E______@______.com.

La BCI a rendu un rapport d'analyse le 5 novembre 2015, révélant que ni les courriels demandés ni les fichiers journaux des adresses IP éventuellement fournis par le nom de contact de B______ n'avaient pu être retrouvés, ce dernier ayant quitté D______ SA en mars 2015.

o.             Le 10 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, écartant les deux expertises privées soumises par A______, a réformé, sur la peine, le jugement du tribunal de police condamnant celui-ci pour diffamation et ramené la sanction de 120 à 80 jours-amende, au taux de CHF 220.- le jour. Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral pour un vice dans la prise en considération de la circonstance atténuante du temps relativement long (arrêt 6B_673/2016 du 29 décembre 2017). Le 14 mars 2018, la peine infligée à A______ a été définitivement fixée à 80 jours-amende.

La Chambre pénale d'appel et de révision a taxé de "supposition" l'allégation de A______ selon laquelle les fichiers journaux en possession de D______ SA provenaient d'une infraction à l'art. 143bis CP. Elle a estimé, comme le Tribunal de police avant elle, n'avoir pas à trancher du caractère licite ou illicite de ces preuves, car le Ministère public les eût obtenues par voie d'entraide pénale internationale.

Pour le Tribunal fédéral, même s'il était peu vraisemblable que l'informateur eût fourni une aide purement désintéressée, i.e. sans contrepartie, il n'était pas arbitraire de retenir qu'une intrusion directe de B______ dans les serveurs du fournisseur d'accès étranger n'était pas vraisemblable (arrêt 6B_673/2016, précité, consid. 4).

p.             L'instruction de la plainte de A______, qui avait été suspendue dans l'attente de l'issue de cette procédure (cf. ACPR/259/2016), a été reprise en juillet 2020, et le Ministère public a simultanément émis l'avis de prochaine clôture, annonçant le classement de la poursuite.

q.             A______ a, notamment, versé au dossier un échange de messages électroniques, qu'il date de novembre 2019 : il y demande à l'ex-femme de C______ si elle avait été présente lorsque (ou savait que) celui-ci avait prié "D______/B______" de pirater "les" serveurs, et l'intéressée lui répond par l'affirmative.

r.              A______ a requis et obtenu l'audition par la police : de l'ex-femme de C______ (qui a refusé de s'exprimer sur les messages électroniques, qu'elle a situés pendant la procédure de divorce, non sans se plaindre de l'usage que A______ faisait d'échanges privés avec elle); de B______ (qui a répété que le rapport remis à C______ était une version abrégée d'un document de plus de 1'300 pages, dont il a remis une clé USB); et du directeur de D______ SA à l'époque des faits (qui n'a pas conservé de souvenir déterminant sur les événements de 2011).

s.              Après qu'un nouvel avis de clôture eut été rendu et que A______ eut persisté dans toutes ses requêtes, le Ministère public a rendu la décision attaquée.

C. Dans celle-ci, le Ministère public, après avoir détaillé son enquête par le menu, refuse d'auditionner C______ et l'inspecteur de la BCI, comme le lui demandait A______. Toutes les décisions judiciaires relatives à la diffamation étaient au dossier. Rien ne montrait que le rapport rédigé par B______ le 5 mai 2022 (recte : 2011) était mensonger ou fondé sur des informations illicitement obtenues. Les positions des parties restaient contradictoires. Aussi, un acquittement du prénommé paraissait "hautement plus vraisemblable" que sa condamnation.

D. a. À l'appui de son recours, A______ affirme avoir qualité pour contester l'abandon de l'accusation de faux témoignage, dès lors qu'il avait, "pour ne citer que cet aspect", été astreint par la juridiction d'appel à supporter le coût de la facture de D______ SA. Une condamnation de C______ ouvrirait possiblement la révision de ce procès ou la naissance de prétentions civiles en lien avec les conséquences économiques de celui-ci.

Dès lors que les explications des protagonistes restaient contradictoires, les chances de condamnation ou d'acquittement du prénommé devaient être tenues pour équivalentes, ce qui imposait d'engager l'accusation. La chronologie montrait que le courriel de l'informateur de B______ était parvenu à celui-ci le jour même du rapport, alors qu'une lettre de B______ faisait référence aux mêmes renseignements informatiques déjà quatre jours plus tôt. Il s'ensuivait donc que ces renseignements avaient été obtenus par un autre canal qu'un informateur et que le rapport écrit du prénommé, de même que son témoignage par-devant le Tribunal de police, étaient faux. Si les journaux de connexion avaient réellement été obtenus le 5 mai 2011 seulement, on ne s'expliquait pas comment B______ pourrait avoir consacré cinquante-jours à son mandat, puisque son rapport datait du même jour. D'autres éléments auraient dû empêcher le Ministère public de se substituer au juge du fond (erreur de vocable anglais dans le message du prétendu informateur; confidence écrite de l'ex-femme de C______; apparition d'une version complète du rapport D______ SA en 2021 alors que la perquisition de 2015 était restée vaine, etc.). B______ avait obtenu les renseignements l'ayant conduit au recourant au moyen d'une infraction à l'art. 143bis CP.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP).

Dans la mesure où l'art. 307 CP protège secondairement, et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2.), soit, en particulier, la participation à l'administration des preuves, par l'offre de preuves et contre-preuves, par l'interrogatoire personnel du témoin soupçonné et la possibilité de contester l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1346/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3). L'art. 307 CP protège aussi les droits de la personnalité (honneur, liberté, sphère privée) de celui qui est accusé à tort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1.1.).

Quant au faux dans les titres, dont le recourant ne traite pas dans le chapitre consacré à la recevabilité de son recours, la jurisprudence retient qu'une personne peut être lésée par un faux dans les titres (art. 251 CP) lorsque ces documents visent précisément à lui nuire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3).

Sous ces deux aspects, le recourant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.             L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1.).

3.             Le recourant estime que l'instruction a réuni des soupçons suffisants la commission d'un faux témoignage, tout en demandant, ce nonobstant, que le dossier soit complété avant d'engager l'accusation.

3.1.       Contrevient à l'art. 307 al. 1 CP, celui qui, étant, en particulier, témoin ou expert, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux. La déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (ATF 93 IV 24 consid. I p. 25 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.).

3.2.       En l'espèce, le recourant ne met pas en cause la véracité même des informations révélées par les fichiers journaux, mais le moyen par lequel B______ se les est procurées. Selon lui, seul un piratage du fournisseur d'accès étranger expliquait la découverte. Or, avec les réponses apportées par les autorités pénales s'étant successivement penchées sur le fond, selon lesquelles l'éventuelle provenance illicite de ces renseignements n'importait pas, on ne voit pas comment le témoin prénommé pourrait se voir reprocher d'avoir fait une déposition fausse sur un fait de la cause.

Le "fait de la cause" décisif pour asseoir la culpabilité du recourant fut le lien informatique qui a conduit à le confondre.

N'y changerait rien le fait que le témoin ait, par hypothèse, nié mensongèrement que cette découverte reposait sur la commission d'une infraction à l'art. 143bis CP. Le recourant n'aurait pas eu qualité pour se plaindre d'avoir été (directement) victime de pareille infraction, le cas échéant; et il en va de même sous l'angle de l'art. 307 al. 3 CP, puisque l'éventualité qu'il privilégie n'a eu aucune influence sur le sort de la cause et qu'il n'a pas été empêché d'exercer pleinement ses droits procéduraux pour tenter de la faire prévaloir.

À cet égard, la majorité des faits et arguments développés dans son recours s'épuise en une redite de moyens qui n'ont pas prospéré devant les autorités amenées à connaître des atteintes à l'honneur dont il a été définitivement déclaré coupable.

Le seul fait nouveau depuis sa condamnation définitive a trait à une réponse écrite ambiguë de l'ex-femme de celui qu'il poursuivait de sa vindicte. La question posée était, en réalité, double, puisqu'elle consistait à demander à cette personne si elle avait été présente lorsque que son ex-mari avait demandé à "D______/B______" de pirater les serveurs ou si elle savait qu'il l'avait demandé. À quelque terme de l'alternative qu'on veuille rattacher la réponse, positive, de l'ex-femme, on retombe de toute façon dans l'hypothèse d'une preuve illicite, dont on a vu qu'elle n'a pas été retenue dans les jugements rendus sur la culpabilité du recourant.

4.             Au sujet du rapport D______ SA du 5 mai 2011, le recourant se contente d'affirmer que le faux dans les titres entre en concours réel avec le faux témoignage. Il n'explicite pas en quoi ce document serait un titre ni sous quelle forme de faux il tomberait.

4.1.       L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Parmi eux, on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF
142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1). L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, dont le contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2). Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). La jurisprudence considère par ailleurs que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, laquelle se trouve dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 121 IV 131 consid. 2c; 120 IV 25 consid. 3f). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; 142 IV 119 consid. 2.2). L'auteur doit avoir voulu, y compris par dol éventuel, que le document soit utilisé comme authentique, mais il n'est pas nécessaire que quelqu'un ait été effectivement trompé (ATF 121 IV 216 consid. 4). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1.), mais la limite entre le mensonge écrit, qui n'est pas pénalement répréhensible en lui-même, et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (ATF 126 IV 65 consid. 2a; 125 IV 273 consid. 3a).

4.2.       En l'espèce, le recourant n'a jamais soutenu que l'auteur apparent du rapport du 5 mai 2011 ne correspondrait pas à son auteur réel. Pour avoir été produit en justice, le document ne peut donc être examiné qu'à l'aune du faux intellectuel dans les titres, c'est-à-dire de son aptitude accrue à prouver aux autorités judiciaires que le recourant était l'auteur des faits dont il était accusé.

Pour autant, on ne voit pas quelle crédibilité particulière il revêtait aux yeux des autorités pénales.

Il ne se distingue pas de n'importe quel rapport d'expertise privée, n'ayant, comme tel, que la valeur d'un simple allégué de partie, au sens de la jurisprudence (ATF
142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6 p. 372 ss). Il n'offre donc ni plus ni moins de crédibilité que, par exemple, les expertises privées que le recourant a su demander de son côté – et qui furent, elles aussi, à la disposition des juges du fond, notamment des juges d'appel, qu'elles n'ont pas convaincus –.

Le recourant s'en prend, certes, au temps que l'auteur du rapport D______ SA prétend y avoir consacré et au coût facturé. Cependant, il n'en tire, en réalité, argument que pour étayer sa thèse suivant laquelle l'identification de l'adresse IP ayant mené jusqu'à lui résultait d'un piratage onéreux plutôt que d'une enquête de longue haleine. Cette thèse a vécu, pour les motifs retenus ci-dessus en matière de faux témoignage. Au demeurant, le prix facturé pourrait expliquer la contre-partie à l'informateur supputée incidemment par le Tribunal fédéral en 2017 (cf. arrêt 6B_673/2016, précité, consid. 4 in fine), passage dont le recourant fait grand cas, sans que cela n'établisse pour autant un piratage ni – ce qui est décisif – démentir la véracité de l'adresse IP. Ces éléments ne suffisent donc pas à conférer audit document les caractéristiques d'un faux intellectuel dans les titres sur cette question déterminante. Pour le surplus, l'imputation du coût du rapport aux frais judiciaires à la charge du recourant est définitive, depuis le même arrêt (eodem loco).

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'200.-, émolument compris.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9119/2015

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'095.00

-

CHF

Total

CHF

1'200.00