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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/47/2022

ACPR/625/2022 du 06.09.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;DÉLAI
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/47/2022 ACPR/625/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 septembre 2022

 

Entre

A______ et B______, domiciliés route ______[GE], comparant par Me Gazmend ELMAZI, avocat, AVOCATS SAINT-JEAN, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,

requérants,

 

et

C______, Procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. Par acte daté du 29 avril 2022, expédié le 3 mai suivant au Ministère public qui l'a transmis le 28 juin 2022 à Chambre de céans, A______ et B______ demandent la récusation du Procureur C______, qui instruit la procédure pénale référencée sous P/1______/2018.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les époux B______ et A______ ont acquis, en juillet 2017, une maison jouxtant des parcelles dont D______ et E______ et leur famille sont propriétaires à F______[GE]. Depuis leur emménagement, les relations entre les voisins sont particulièrement conflictuelles et ont donné lieu au dépôt de diverses plaintes pénales de part et d'autre.

b. Les diverses procédures pénales dans lesquelles les époux A/B______ sont prévenus seront jointes, le 13 janvier 2020, par C______, sous la P/1______/2018.

c.a. Parmi celles-ci figure la plainte déposée le 16 avril 2019 par D______ et son fils, G______, contre A______ du chef d'injure (P/2______/2019), cette dernière leur ayant crié, le 10 avril 2019, "je suis ravie pour votre deuil", accompagnant ses propos par un doigt d'honneur tendu vers le ciel, alors que les plaignants venaient de porter en terre leur petite-fille, respectivement leur nièce, mort-née.

c.b. Le 3 juin 2019, C______ a décerné un mandat d'amener à l'encontre de A______, aux fins de la faire entendre par la police.

À teneur du rapport de renseignements 17 octobre 2019, "d'entente avec le Procureur", A______ a été finalement convoquée par téléphone pour être entendue, le jour en question.

c.c. Par courrier du 25 octobre 2019, le conseil de A______ s'est plaint auprès du Procureur de la délivrance d'un mandat d'amener. Cette démarche dénotait selon lui un acharnement du magistrat à l'encontre de sa cliente et lui faisait douter de son impartialité.

c.d. Lors de l'audience du 28 novembre 2019, C______ a mis en prévention A______ pour injure en raison des faits précités.

Il a également informé les parties qu'il allait ordonner une expertise psychiatrique de A______. Il a en outre donné suite à la demande du conseil de D______ et G______ tendant à la production (sous format papier) de toutes les procédures dans lesquelles A______ était impliquée comme plaignante ou prévenue, à l'attention de l'expert.

Cette seconde décision a été formalisée par un courrier du même jour adressé aux parties, listant l'ensemble des procédures relatives à A______ (10 au total).

c.e. Sur recours de A______, la Chambre de céans, par arrêt du 4 mars 2020 (ACPR/159/2020), a annulé ladite décision. À cet égard, elle a statué que les conditions de l'art. 194 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées et que la décision attaquée portait "une atteinte considérable à la sphère privée de la recourante, en donnant accès à ses voisins à des éléments sans aucun lien avec la présente procédure, de sorte que l'apport sollicité parai[ssait] disproportionné, au vu des intérêts en jeu ( )".

d. Le 26 juin 2021, C______ a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 10 précédent par B______ à l'endroit de G______ pour injure à la suite d'un doigt d'honneur de ce dernier (P/3______/2021). Cette décision a été confirmée par arrêt du 30 septembre 2021 (ACPR/650/2021).

e. Le 15 décembre 2021, C______ a rendu un avis de clôture dans la P/1______/2018 et informé les parties de ce qui suit : une ordonnance de classement partiel serait rendue en faveur de A______ et B______ (à la suite de la plainte pénale de D______ du 16 octobre 2018 pour dénonciation calomnieuse); une ordonnance pénale serait rendue contre B______ pour diffamation, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse; une ordonnance pénale serait rendue contre A______ pour diffamation, injure, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

f. Le 29 avril 2022, le conseil des époux A/B______ a consulté le dossier de la procédure P/1______/2018.

Y figurait un classeur numéroté 1.1. intitulé "Annexes – Apport de copies de procédures" comportant la copie des procédures impliquant A______.

g. Par courrier du 29 avril 2022, les époux A/B______, par l'intermédiaire de leur conseil, ont sollicité la récusation de C______.

h. Par courrier du 17 juin 2022, la Première procureure H______ leur a confirmé, soit pour eux leur conseil, être dorénavant chargée de la procédure depuis le 10 mai 2022. Le classeur litigieux avait été mis en consultation à la suite d'une erreur. Les pièces y relatives n'avaient pas été versées à la procédure. Les reproches formulés à l'égard de son prédécesseur n'étaient pas objectivés par le dossier. Cela étant, eu égard au contexte dans le cadre duquel la présente procédure s'inscrivait, à sa durée et afin d'éviter de la prolonger par de potentiels recours, il lui avait paru indiqué, de même qu'à C______, qu'elle reprenne la procédure.

i. Par pli du 21 juin 2022 adressé à la précitée, le conseil des époux A/B______ a estimé que l'arrêt de la Chambre de céans du 4 mars 2020 avait été violé, vu l'étiquette dorsale du classeur litigieux, dont il joignait copie. Selon lui, l'erreur était intentionnelle.

j. Par courrier du 22 juin 2022 adressé au prénommé, la Première procureure H______ lui a confirmé que le classeur incriminé avait été écarté de la procédure. Elle-même n'en avait pas pris connaissance. Elle rappelait les termes de son précédent courrier, à savoir que lors de leur échange téléphonique du 10 mai 2022, elle lui avait indiqué reprendre la procédure ainsi que celles annexes. Il s'agissait d'une décision pragmatique, le conflit de voisinage opposant les parties étant par essence amené à se répéter. Cette reprise de la procédure rendait sans objet la demande de récusation. Il était dès lors renoncé à transmettre celle-ci à la Chambre de céans. Néanmoins, en cas de confirmation du maintien de celle-ci, elle serait communiquée à l'autorité compétente.

k. Par courriel du surlendemain, le conseil des époux A/B______ a maintenu la demande de récusation formée par ses clients contre C______ et sollicité qu'elle soit transmise à la Chambre pénale de recours.

l. Le 4 juillet 2022, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre C______ pour abus d'autorité. La procédure (P/4______/2022) est actuellement en mains du Procureur général.

C. a. À l'appui de leur requête, A______ et B______ allèguent avoir découvert le 29 avril 2022, en consultant la P/1______/2018, que C______ ne s'était pas conformé à l'arrêt du 4 mars 2020 annulant l'apport à la procédure des causes impliquant la première nommée. Ils voyaient là une nouvelle preuve de partialité de sa part. Ainsi, à titre d'exemple, dans le cadre de la P/3______/2021 ouverte à la suite d'une plainte de B______ contre G______ pour un doigt d'honneur, C______ avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Or, dans la P/1______/2018, il avait décidé de condamner A______ pour des faits similaires (injure); en outre, pour l'entendre, il avait délivré un mandat d'amener. Dans la P/2______/2019, il avait ordonné l'apport de toutes les procédures pénales concernant A______, que ce soit comme prévenue ou plaignante, et il avait fallu qu'elle recourt pour obtenir l'annulation de cette décision; toujours dans cette même procédure, il avait souhaité ordonné une expertise psychiatrique alors qu'une infraction d'injure était reprochée, avant d'y renoncer. Les requérants estimaient ainsi ne pas être traités de manière égale aux autres protagonistes. Le non-respect de l'arrêt de la Chambre pénale de recours était un nouvel exemple d'un "certain acharnement" à l'égard de A______. Partant, la récusation de C______ dans toutes les procédures dans lesquels ils étaient parties était sollicitée. Quant aux procédures apportées "illicitement" dans la P/1______/2018, elles devaient être immédiatement retirées.

b. Dans ses observations, C______ conclut au rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité.

S'agissant du classeur litigieux, il avait été mis en consultation par erreur. Ledit classeur, qui avait été constitué à la suite de la décision d'ordonner l'apport de toutes les procédures dans lesquelles A______ était impliquée, avait été transmis à la Chambre de céans dans le cadre du recours déposé par les époux A/B______, qui le lui avait retourné avec son arrêt. À réception, ledit classeur, qui était doté d'une étiquette dorsale 1.1, n'a pas été détruit mais a été rangé, par erreur, à côté du classeur 1. Le rangement de ses armoires n'était pas de son ressort. À aucun moment, il n'avait émis la volonté de passer outre la décision de la Chambre de céans.

Il contestait les autres griefs. Il avait tenté de convaincre les parties de faire appel à un médiateur pour régler leurs conflits à l'amiable, mais en vain. Il avait également rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B______ à la suite d'une plainte pénale déposée le 31 août 2021 par G______. Cela démontrait, entre autres, son impartialité. Il n'avait pas non plus fait preuve de partialité en rendant une ordonnance de non-entrée en matière le 26 juin 2021, cette dernière ayant du reste été confirmée par la Chambre de céans. Les faits d'injure reprochés à A______ étant plus graves, il avait annoncé vouloir rendre une ordonnance pénale à son encontre, qu'elle pourrait contester si elle le souhaitait. S'agissant enfin du mandat d'amener délivré à l'endroit de A______, il n'avait jamais été exécuté, l'intéressée s'étant présentée à la police après y avoir été convoquée par téléphone.

c. Les requérants répliquent. C______ avait porté atteinte à l'honneur de A______ en formalisant, dans son courrier du 28 novembre 2019, les procédures la concernant. Lui-même n'avait jamais reçu ledit courrier mais le conseil de ses parties adverses, oui. Enfin, C______ était membre du [parti politique] I______, tout comme des membres de la famille D/E/G______, ce qu'il avait lui-même rappelé lors d'une audience.

d. C______ n'a pas déposé d'observations complémentaires.


 

EN DROIT :

1. Parties à la procédure, en tant que prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), les requérants ont qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de leur requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3. En l'espèce, les requérants ont sollicité la récusation de C______ le 29 avril 2022, après avoir découvert, au détour d'une consultation du dossier de la procédure P/1______/2018, le même jour, l'existence d'un classeur numéroté 1.1. comportant la copie des procédures dans lesquelles A______ était impliquée, pièces dont l'apport au dossier avait été annulé par la Chambre de céans le 4 mars 2020.

Ils ont donc agi sans délai.

Cependant, il n'est pas contesté que le 10 mai 2022, la Première procureure H______ a informé leur conseil avoir repris l'instruction de la P/1______/2018 ainsi que des procédures annexes. Le classeur incriminé avait été mis en consultation à la suite d'une erreur. Elle a confirmé, le 22 juin 2022, avoir écarté celui-ci de la procédure.

Force est donc de constater que la demande de récusation n'a plus d'objet sur ce point, y compris en tant qu'elle vise le retrait desdites pièces de la P/1______/2018.

Les autres griefs soulevés sont quant à eux tardifs et donc irrecevables.

Ainsi, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à l'endroit de G______ dans le cadre de la P/3______/2021 – au demeurant confirmée par la Chambre de céans – remonte au 26 juin 2021 tandis que l'avis de prochaine clôture visant A______ dans la P/1______/2018 pour de prétendus faits similaires date du 15 décembre 2021. Si les requérants y voyaient là une quelconque preuve de partialité de la part du cité, il leur eût appartenu de s'en plaindre à ce moment.

Le mandat d'amener critiqué avait quant à lui été délivré le 3 juin 2019 mais n'avait finalement pas été exécuté par la police, celle-ci ayant, d'entente avec le Procureur, convoqué l'intéressée par téléphone. À nouveau, il eût fallu que les requérants réagissent promptement.

L'expertise psychiatrique de la prévenue envisagée à l'audience du 28 novembre 2021 n'avait finalement pas été mise en œuvre, et l'apport de toutes les procédures pénales concernant A______ ordonné à la même audience a été annulé par la Chambre de céans le 4 mars 2020. Là également, il appartenait aux requérants de s'en plaindre sans délai. Cela étant, que le cité ait envisagé une expertise psychiatrique ou que les requérants aient eu finalement gain de cause sur la question de l'apport des procédures ne saurait constituer un indice de partialité de la part du Procureur.

Enfin, le grief d'appartenance du cité au même parti politique que des parties à la procédure tout comme l'éventuelle atteinte à l'honneur qui aurait résulté du courrier du 28 novembre 2019 aurait dû être soulevé sans délai, et non au détour d'une réplique dans la présente procédure. Ces reproches sont tardifs et n'ont donc pas à être examiné ici.

4. En tant qu'ils succombent, les requérants supporteront les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare la requête sans objet, sous réserve de sa recevabilité.

Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux requérants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/47/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur demande de récusation (let. b)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00