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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13647/2020

ACPR/620/2022 du 06.09.2022 sur ONMMP/2003/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 11.11.2022, rendu le 30.12.2022, IRRECEVABLE, 6B_1328/2022
Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DOMMAGE DIRECT
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13647/2020 ACPR/620/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 2 septembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par elle-même,

recourante

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 14 juin 2022 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. a. Par acte formé le 23 juin 2022 sous la forme d'une fiche de dépôt remplie à la main au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a remis, à l'attention de la Cour pénale de la Cour de justice, six pièces concernant une dénonciation pénale de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) traitée dans le cadre de la procédure pénale P/13647/2020, avec pour explication "erreur du Procureur général" et pour conclusion "demander à la Commission du Barreau" si elle était l'alias de B______ [contre qui elle a déposé plainte pénale].

b. Invitée à mettre cet acte en conformité avec le CPP, sous peine de non-entrée en matière (art. 385 al. 2 CPP), A______ a communiqué le 19 juillet 2022 des "déterminations sur le formulaire de dépôt ( ) et recours" contre des ordonnances rendues par le Ministère public le 14 juin 2022 [dans le cadre de la procédure susmentionnée] et contre toutes autres décisions prises par cette autorité "à l'encontre" (sic) de B______. Une version mise au net du document a été transmise le 25 juillet 2022.

A______ prend la majorité de ses conclusions principales sous la forme constatatoire. Font exception notamment la septième, qui demande la rectification de l'identité de la personne désignée comme B______; la onzième, qui demande l'investigation d'un faux dans l'exercice de fonctions publiques, en lien avec l'émission d'un passeport suisse au nom de B______; et la vingt-deuxième, qui demande le renvoi de la cause au Ministère public.

Les deux actes ont été expédiés par messagerie électronique sécurisée, avec l'avis de la plate-forme d'expédition qu'ils n'avaient pas été signés valablement.

c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 26 février 2021, A______ a déposé une plainte pénale et dénonciation contre sa belle-sœur, B______, qu'elle nomme C______, au motif que celle-ci usurperait le nom de [famille de] A______.

Elle reproche à B______ d'avoir commis un faux dans les titres, un faux dans les certificats, une obtention frauduleuse d'une constatation fausse et une infraction à la loi cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers, en ayant fait usage d'une attestation qu'elle lui avait délivrée le 25 juillet 2014, à teneur de laquelle elle accueillerait "B______" à son domicile, à Genève, pour la durée que celle-ci souhaiterait. Or, C______ n'avait fait qu'une escale à Genève, la veille de l'obtention du document, sans avoir jamais franchi le seuil de son domicile ni a fortiori été domiciliée chez elle. Ce nonobstant, la prénommée avait utilisé l'attestation pour se créer un domicile fictif à Genève et y obtenir, le 8 septembre 2014, le changement de ses nom et prénom en B______, lui permettant d'entretenir la confusion sur ses identité et domiciles. Les autorités genevoises avaient été trompées. Les agissements de sa belle-sœur portaient atteinte à son nom de famille, à sa personnalité et à sa réputation personnelle et professionnelle d'avocate reconnue selon la LLCA.

b. Le 28 décembre 2021, A______ a déclaré étendre sa dénonciation-plainte à tout usage de son nom de famille par l'intéressée, notamment par-devant les autorités judiciaires helvétiques, et à toute personne qui aurait participé à l'infraction. L'OCPM, auprès duquel elle était intervenue, l'avait avisée avoir déposé une dénonciation pénale, pour déterminer si des autorités avaient été induites en erreur par un document non authentique ou frauduleux, et avait décidé de suspendre une procédure en rectification du domicile de B______. Le Département fédéral des affaires étrangères avait refusé de révéler si le Registre des suisses de l'étranger comportait les noms de C______ ou B______ et décidé qu'il ne procéderait à d'éventuelles corrections que si l'éventualité de faux était préalablement clarifiée au pénal.

c. Le 4 mai 2022, A______ a déclaré étendre ses deux plaintes à toute personne ayant participé aux infractions visées dans la première, ainsi qu'aux infractions d'induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, tentative de blanchiment d'argent, fausses déclarations en justice, gestion déloyale des intérêts publics et faux commis dans l'exercice de fonctions publiques. La dénonciation de l'OCPM avait été jointe à la procédure. La poursuite de certains faits, qui relevaient de la juridiction fédérale et avaient été dénoncés au Ministère public de la Confédération, avait été déléguée au canton de Genève. Ses tentatives d'obtenir, sur le fondement de la LIPAD, la rectification de données inexactes avaient été interrompues, au motif que les investigations devaient être menées par le Ministère public. Un rapport de police, du 11 septembre 2020, mentionnait même que B______ aurait pour alias A______, alors que c'était le nom de B______ qui en était un. Il convenait que l'identité de C______ fût rectifiée [recte : substituée] à la précédente dans tous les documents de la procédure pénale, au sens des art. 97 s. CPP. La multiplication des identités et domiciles de la prénommée nuisait à autrui et entravait la liquidation du régime matrimonial liant celle-ci à D______.

C. Dans l'ordonnance querellée, rendue sans investigation, le Ministère public estime qu'aucun indice ne permettait de retenir que B______ eût "délibérément et intentionnellement" cherché à tromper les autorités en vue de s'établir dans le canton de Genève ou voulu porter atteinte aux intérêts pécuniaires de A______ ou obtenir un avantage illicite. Pour changer de nom, B______ n'avait eu nul besoin d'un domicile en Suisse, car le droit international privé suisse l'autorisait à agir dans son canton d'origine; or, elle était genevoise.

D. À l'appui de son recours, A______ affirme être personnellement "concernée" par l'emploi abusif de données "qui la concernent" par les pouvoirs exécutif et judiciaire et l'administration. Elle n'avait pas pour alias B______. Dans une ordonnance du 14 juin 2022, le Ministère public concédait qu'aucune B______ n'avait jamais été domiciliée à Genève, mais n'expliquait pas pourquoi il persistait à désigner la personne visée sous ce nom plutôt que sous celui de C______. Il était douteux que l'OCPM pût valablement délivrer un passeport à une Suissesse double nationale domiciliée à l'étranger; un tel document semblait au demeurant un titre fédéral, et donc une infraction fédérale dont eût dû se saisir la justice fédérale, sans la déléguer à la juridiction genevoise.

E. Les ordonnances du Ministère public du 14 juin 2022, auxquelles se réfère A______ sans qu'elles ne lui aient été notifiées, sont, d'une part, une décision de classement de plaintes déposées par E______ contre B______ (mère de cette dernière) au sujet d'un trust à constituer en faveur de E______; et, d'autre part, une décision de non-entrée en matière sur une plainte déposée par E______ contre la consule et cheffe de chancellerie de l'ambassade de Suisse en Arabie saoudite, relative à la légalisation de signatures donnant pour instruction à une banque de Neuchâtel de dissoudre un autre trust et d'en transférer les fonds à Genève. Des recours ont été déposés par E______ et par D______, auxquels ces décisions ont été respectivement notifiées.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été mis en conformité sous la forme électronique et dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 2 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable en tant qu'il est dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière notifiée à la recourante et sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il est dirigé contre les autres ordonnances rendues le même jour par le Ministère public. Celles-ci n'ont pas été notifiées à la recourante, qui n'apparaît pas avoir jamais été partie (art. 104 CPP) aux procédures qu'elles concernent, elles-mêmes issues des plaintes de E______ relatives, d'une part, à un trust à constituer en faveur de celle-ci et, d'autre part, à la légalisation de signatures en Arabie Saoudite.

L'acte de recours ne comporte d'ailleurs aucune motivation sur ces différents aspects, patrimoniaux, ni sur les droits procéduraux propres et les intérêts juridiquement protégés qu'ils conféreraient à la recourante.

1.3. Le recours n'est pas non plus recevable en tant que la recourante invoque une violation de l'art. 98 CPP. Si cette voie est en principe ouverte, tant contre les décisions de la police que du ministère public en la matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 et n. 15 ad art. 393), il est de fait, en l'espèce, que la décision attaquée est un refus d'engager l'action publique, et non de rectifier des données personnelles prétendument inexactes.

1.4. Au vu des considérants qui suivent, point n'est besoin de se prononcer sur les conséquences de l'absence de signature électronique qualifiée, au sens des art. 110 al. 2 CPP et 13 OCÉI-PCPP (RS 272.1).

2.             Il convient de déterminer en premier lieu si la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La question devant être examinée d’office par l’autorité pénale, toute partie recourante doit s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). À vrai dire, la recourante a effleuré la question en s'affirmant "concernée" par les abus qu'elle voit dans l'utilisation de son nom de famille par la mise en cause.

2.1.       Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP).

En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 301 al. 3 CPP; ACPR/794/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3.2.1.; ACPR/779/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.4; ACPR/79/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4.).

2.2.       La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

2.3.       L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. En particulier, une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3).

2.4.       L'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) se distingue de celle réprimée à l'art. 251 CP par la qualité spécifique que doit revêtir l'auteur (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 317) et par l'absence d'intention de nuire ou de procurer un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_916/2008 du 21 août 2019 consid. 9.4 non publié in ATF 135 IV 198). L'instigateur peut être n'importe qui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 317).

2.5.       En l'espèce, la recourante se plaint essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, d'une prétendue usurpation de son nom de famille par sa belle-sœur, qui ferait un usage illégitime et abusif du nom de A______. De façon significative, la recourante invoque à plusieurs reprises dans la procédure ses droits de la personnalité (art. 28 CC). Or, ces droits-là ne sont pas protégés par les dispositions pénales susmentionnées.

Par ailleurs, on ne comprend pas le lien que veut établir la recourante entre sa déclaration à qui de droit du 25 juillet 2014 (pièce A-1'320), dans laquelle elle se disait disposée à accueillir chez elle, à Genève, B______ pour la durée que celle-ci souhaiterait, et l'autorisation de changement de nom délivrée à cette dernière le 8 septembre suivant par l'autorité compétente (pièce A-1'328).

Non seulement la recourante n'a pas qualité pour se plaindre que l'État ou ses services auraient été trompés; mais encore sa déclaration écrite – dont l'authenticité est indéniable, mais qui n'exprime pas autre chose qu'une intention ou une disponibilité de sa part, sans avoir valeur d'attestation de séjour ou d'hébergement effectifs de sa belle-sœur – ne semble même pas avoir été nécessaire à l'intéressée pour obtenir le changement de ses nom et prénoms. À juste titre (cf. A. ZEITER / J. KOLLER, in : Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 3e éd. 2016, n. 8 ad art. 38 IPRG), la recourante ne remet pas en cause la motivation du Ministère public selon laquelle – la requérante étant originaire de Genève – l'art. 38 al. 2 LDIP (RS 291) n'exigeait pas de celle-ci un domicile préalable en Suisse.

Le lien cherché par la recourante entre sa déclaration à qui de droit et l'autorisation de changement de nom tombe donc à faux, d'autant plus que, selon la décision même du Service état civil et légalisations, la requête avait été déposée le 9 décembre 2013, soit bien avant l'établissement du document qu'elle a signé.

En tout état, on ne voit pas en quoi la décision elle-même du Service précité, en tant qu'elle a valeur de titre (art. 110 al. 4 CP), aurait été prise dans le but de nuire à la recourante.

En outre, même si B______ avait obtenu son changement de nom, puis la délivrance d'un passeport par l'OCPM, dans le but de se procurer un avantage illicite, le cas échéant après avoir instigué des fonctionnaires à commettre des faux, pareilles circonstances ne lèseraient pas directement les intérêts juridiquement protégés de la recourante.

2.6.       Pour le même motif, et aussi faute de compétence matérielle de la Chambre de céans (art. 28 CPP), la recourante ne peut pas remettre en cause la décision (pièces C-3'300 ss.) par laquelle le Ministère public de la Confédération a délégué au canton de Genève l'instruction de la plainte qu'a déposée auprès de lui E______ contre la consule et cheffe de chancellerie de l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite.

3.             Le recours s'avère irrecevable et peut, par conséquent, être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5, a contrario, CPP).

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13647/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00