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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23887/2021

ACPR/612/2022 du 05.09.2022 sur OTDP/1582/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);RETARD
Normes : CPP.356
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23887/2021 ACPR/612/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 2 août 2022 par le Tribunal de police

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


Vu :

-         l'ordonnance pénale du 18 mars 2022, notifiée par le Ministère public à A______ le 16 avril 2022, condamnant ce dernier à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours et à une amende;

-         la lettre postée le 8 juin 2022 par laquelle A______ demande à faire appel pour éviter la prison, joignant un ordre d'exécution le convoquant à cette fin le 5 octobre 2022;

-         l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 17 juin 2022 par le Ministère public, transmettant la cause au Tribunal de police;

-         les déterminations d'A______, par courriel du 6 juillet 2022;

-         l'ordonnance rendue le 2 août 2022 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition et notifiée le surlendemain;

-         l'acte de recours posté le 14 août 2022, par lequel A______ déclare "faire recours".

Attendu que :

-         à réception de la cause, le Tribunal de police a, le 28 juin 2022, signalé à A______ que son opposition apparaissait tardive et l'invitait à présenter ses observations;

-         A______ s'est déterminé, admettant avoir "fait recours [auprès du Ministère public] bien après la date" et "réagi tard" en raison de problèmes de santé et parce qu'il pensait n'avoir pas de peine de prison [ferme] à purger;

-         par l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale était entrée en force, l'opposition formée par A______ étant tardive, et qu'il n'y avait par conséquent pas à entrer en matière sur le fond de la contestation;

-         dans son recours, A______ estime, en substance, "injuste" de l'envoyer en prison pour quarante-cinq jours et prétend avoir payé l'amende;

-         à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-         le recours a été déposé en temps utile (art. 91 al. 2 in fine, 384 let. b et 396 al. 1 CPP);

-         selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-         une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de dix jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201);

-         en l'occurrence, la validité de la notification intervenue le 16 avril 2022 est incontestable (art. 87 al. 2 CPP) et n'est au demeurant pas contestée;

-         il s'ensuit qu'en tenant l'opposition pour tardive le premier juge n'a pas violé la loi;

-         comme la procédure par-devant le Tribunal de police n'avait pas pour objet l'examen de la cause au fond, mais la question préalable de la validité de l'opposition, les objections du recourant n'avaient pas à être examinées;

-         le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté d'emblée, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-         le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge d'A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23887/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

200.00