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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14228/2022

ACPR/610/2022 du 01.09.2022 sur ONMMP/2370/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.09.2022, rendu le 18.07.2023, IRRECEVABLE, 7B_34/2022
Descripteurs : SOUPÇON
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14228/2022 ACPR/610/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 1er septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er juillet 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance du 1er juillet 2022, communiquée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ le 27 juin 2022;

-          le recours expédié le 13 juillet 2022 par A______;

-          les sûretés versées, en CHF 700.-.

Attendu que :

-          A______ a déposé plainte pénale contre des opérateurs de télécommunications et fournisseurs de téléphonie, se disant victime d'une coalition [de leur part] visant à le détruire par des menaces inquiétantes;

-          il a produit une liasse de documents remontant au mois de mars 2015 (réclamations et contestations de sa part, factures, avis de débit bancaires, récépissés de paiement et d'envois postaux, échanges de correspondance, etc.);

-          dans la décision attaquée, le Ministère public retient que rien, dans l'attitude des sociétés mises en cause, ne révélait de soupçon de menaces ou de contrainte;

-          dans son recours, A______, qui joint de nouvelles liasses de documents (sommation d'organismes de recouvrement, taxations fiscales récentes, réclamations fiscales, plis de l'administration fiscale cantonale, quittances d'acomptes provisionnels, etc.), se plaint d'une "parodie de justice" et déclare déposer plainte contre le Procureur général et l'ensemble du Ministère public;

-          à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          pour toute motivation, le recourant se contente, à vrai dire, de se référer à la décision qu'il attaque et à la qualifier de parodie de justice;

-          cette critique de la décision querellée est insuffisante, au sens de l'art. 385 al. 1 CPP;

-          à supposer qu'il revienne à l'autorité de recours de rechercher des arguments en compulsant les pièces qui lui ont été envoyées pêle-mêle avec le recours, on n'y discernerait, tout au plus, que des recouvrements, publics ou privés, houleux, sans qu'on puisse y déceler l'indice que les sociétés mises en cause dans la plainte pénale auraient commis une ou des infractions;

-          la décision rendue par le Ministère public échappe donc à toute critique;

-          il n'y a pas à entrer en matière sur la partie de l'acte de recours qui comprend une plainte pénale contre les membres du Ministère public, dès lors que la Chambre de céans n'est pas compétente pour en connaître (cf. art. 304 al. 1 CPP);

-          le recours s'avère infondé et pouvait dès lors être rejeté d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 700.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

 

 

P/14228/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

700.00