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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/62/2022

ACPR/602/2022 du 29.08.2022 ( PSPECI ) , SANS OBJET

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
Normes : CP.76

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/62/2022 ACPR/602/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 août 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à l'Établissement de B______, ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre la prétendue décision de refus de placement en milieu ouvert rendue par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

 

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'acte expédié le 25 avril 2022 au Tribunal pénal, qui l'a transmis le même jour au Ministère public, qui l'a transmis le 17 août 2022 à la Chambre de céans pour "raison de compétence", par lequel A______ "dépose plainte" contre le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) au motif qu'il aurait refusé son placement en milieu ouvert à l'Établissement de C______;

-          les échanges de correspondance préalables entre le Ministère public et le SAPEM, desquels il ressort qu'A______ est actuellement détenu à l'Établissement de B______, où il exécute quinze condamnations, notamment pour séjour illégal; l'intéressé avait demandé son transfert à l'établissement de C______ mais celui-ci avait été refusé, l'établissement ne disposant pas d'une section ouverte et faute de places disponibles; comme il ne s'agissait pas d'un élargissement, aucune décision n'avait été rendue;

-          le courrier adressé le 7 juillet 2022 par le Ministère public à A______ l'invitant dès lors à lui faire savoir si son pli valait plainte pénale, recours contre le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) notifié le 3 novembre 2021, voire demande d'exécution de la sanction en milieu ouvert;

-          l'absence de réponse de l'intéressé;

-          le jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du 23 août 2022 ordonnant la libération conditionnelle d'A______ pour le 24 août 2022 avec un délai d'épreuve d'un an.

Considérant que :

-          le jugement précité, en tant qu'il ordonne la libération de l'intéressé, rend sans objet l'éventuel recours de ce dernier contre le prétendu refus du SAPEM de le placer dans un établissement ouvert d'exécution de peines, voire contre son PES, et ceci indépendamment de la recevabilité de son acte;

-          il ne sera par conséquent pas perçu de frais (art. 423 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt au recourant, au Service de l'application des peines et mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).