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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19058/2021

ACPR/552/2022 du 11.08.2022 sur ONMMP/1887/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19058/2021 ACPR/552/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours déposé le 20 juin 2022 par A______ contre l'ordonnance du 7 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 26 mai 2021 contre C______;

-          ses conclusions en annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public, sous suite de frais et dépens en CHF 2'000.-;

-          les sûretés en CHF 900.- versées par le recourant;

-          les observations du Ministère public du 26 juillet 2022 déclarant retirer l'ordonnance attaquée.

Considérant en droit que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP);

-          en l'espèce, le recourant, partie plaignante, s'est limité à réclamer une indemnité de CHF 2'000.- pour ses dépenses occasionnées par le recours, sans la détailler ni fournir la note d'honoraires de son avocat;

-          il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2022 par le Ministère public.

Raye, par conséquent, la cause du rôle.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 900.-).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).