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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/31/2022

ACPR/542/2022 du 10.08.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;DÉLAI;RETARD
Normes : CPP.56; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/31/2022 ACPR/542/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée B______ - ______[VD], comparant en personne,

requérante,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. Par acte daté du 27 octobre 2021, A______ requiert la récusation de l'ensemble des membres du Ministère public, dans la procédure P/1______/2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 6 août 2021, A______ a déposé plainte pour violation du secret professionnel (art. 321 CP) – sans indiquer à l'encontre de qui –, en précisant qu'elle ferait parvenir les informations complémentaires dans les jours suivants.

b. Par lettre du lendemain au Ministère public, elle a, en substance, exposé faire l'objet d'une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
(ci-après, TPAE) à la suite du signalement de ses parents à son sujet. Elle reprochait, dans ce contexte, à deux médecins et à son curateur d'avoir violé le secret médical et professionnel et transmis au TPAE de fausses informations. Elle reprochait également à C______, juge au TPAE, la manière dont elle instruisait la cause. En conclusion, elle déposait plainte contre "les personnes susmentionnées" pour violation du secret professionnel (art. 321 CP) et "toute autre infraction" pertinente.

A______ n'a produit aucune pièce.

c. Par lettre du 3 septembre 2021, elle a demandé au Ministère public à pouvoir relever la correspondance qui lui était destinée directement auprès du greffe de celui-ci ou auprès d'un autre "office".

C. Dans sa requête, datée du 27 octobre 2021, rédigée en personne, A______, faisant suite à sa plainte déposée "contre les membres du TPAE", sollicite la récusation de l'ensemble des membres du Ministère public, précisant que cette demande concernait "toutes les plaintes déposées". Dans la mesure où l'enquête pénale devait être notamment menée contre la juge C______, il n'était "pas possible d'exclure" que des liens particuliers (rapport d'amitié ou d'inimitié) se soient créés lors "des nombreuses années" durant lesquelles l'intéressée avait exercé la fonction de procureure au sein du Ministère public.

D. a. Par plis des 20 janvier et 8 février 2022, le Procureur général a demandé à A______ d'indiquer précisément à l'encontre de quelles personnes sa plainte était dirigée, en spécifiant, pour chacune d'entre elles, quelles étaient les informations soumises au secret qui auraient été dévoilées, respectivement de produire toutes les pièces à l'appui de ses allégués.

Elle était également invitée à indiquer si le courrier du 27 octobre 2021, aux termes duquel elle sollicitait la récusation de l'ensemble de la juridiction, concernait la présente procédure.

b. Le 22 février 2022, l'intéressée a sollicité une "extension" du délai imparti par le Ministère public dans une autre procédure, la P/3______/2021.

c. Par deux courriers du lendemain, elle a précisé que sa demande de prolongation du délai concernait les "deux requêtes" que le Ministère public lui avait adressées. Elle sollicitait un report du délai imparti, en raison d'une "surcharge de travail", due à la fois à des examens universitaires et aux procédures en cours, ajoutant que ladite surcharge l'empêchait de produire les pièces requises par cette autorité.

d. Le 4 mars 2022, le Ministère public lui a octroyé un délai au 23 mars suivant pour donner suite à ses requêtes.

e. A______ n'a pas réagi.

E. a. Dans ses déterminations sur la requête de récusation, le Ministère public, par son Procureur général, conclut à son irrecevabilité, pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet.

A______ avait rédigé sa plainte le 7 août 2021 et l'avait expédiée le 10 suivant. Ce n'était toutefois que le 27 octobre 2021, soit plus de deux mois plus tard, qu'elle avait formé sa demande de récusation, dans laquelle elle n'avait pas indiqué à la faveur de quelle circonstance elle avait appris que la juge C______ avait siégé au Ministère public. À moins qu'elle démontrât, dans sa réplique, avoir découvert peu avant sa demande de récusation quel fut le passé professionnel de la magistrate concernée, sa demande apparaissait tardive et donc irrecevable.

Pour le surplus, elle s'était limitée à solliciter la récusation en bloc de tous les procureurs du Ministère public, sans chercher à démontrer qu'il existerait des motifs de récusation concrets et individuels à l'encontre de chacun desdits magistrats. Sa demande n'avait de surcroît pas été motivée de manière à ce qu'il puisse être compris que celle-ci était dirigée contre chaque membre de cette juridiction pris individuellement. Sa requête était par conséquent irrecevable pour ce motif également.

Si, par impossible, la demande devait être considérée comme recevable et dirigée contre le Procureur général, A______ ne faisait état d'aucun indice lui permettant de rendre concret son grief. À cet égard, elle évoquait des "liens d'amitié ou d'inimitié", démontrant par-là qu'elle ignorait tout des liens unissant ou n'unissant pas le Procureur général avec C______. En l'occurrence, le prénommé avait entretenu avec ladite magistrate des rapports professionnels sans particularité, qui n'avaient débouché ni sur un rapport d'inimitié, ni d'amitié, a fortiori étroit, conformément à l'art. 56 let. f CPP. La requête était dès lors infondé.

b. Dans sa réplique du 13 juin 2022, prolixe, A______ reprend et développe les griefs évoqués dans sa plainte du 7 août 2021, notamment à l'encontre de la magistrate du TPAE précitée.

Dans le cadre de la procédure pendante devant cette dernière autorité, elle expliquait avoir pris connaissance d'une décision rendue dans le cadre d'une autre procédure civile, la C/2______/2007, dont elle n'avait jamais eu connaissance. En septembre 2021, elle avait demandé à pouvoir consulter le dossier de cette cause auprès du "Service des affaires juridiques"; D______, qui était "responsable" du traitement de sa demande, avait refusé d'y accéder, alors que le dossier comportait des informations médicales et personnelles la concernant et que le TPAE avait été autorisé à le consulter. Lui refuser l'accès consacrait donc une inégalité de traitement.

De plus, la description "partiale et lacunaire" de sa plainte, faite par le Ministère public dans ses observations, tendait à démontrer que le traitement de son dossier ne s'était pas fait de manière "totalement équitable".

Par ailleurs, le traitement des procédures pénales, ouvertes à la suite de ses diverses plaintes pénales, avait été effectué "de façon incohérente". L'accès au dossier desdites procédures ne lui avait pas été systématiquement accordé et des "éléments manqu[aient]" dans certains dossiers.

S'agissant de sa demande de récusation, les juridictions vaudoises avaient rendu "plusieurs décisions" au cours des années précédentes, dans le cadre desquelles il avait été retenu qu'il était "possible" qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître dans le cadre de relations professionnelles. Ces décisions démontraient que de "tels liens professionnels", issus "d'un travail quotidien", à l'instar de celui de C______ au sein du Ministère public, justifiait une récusation en bloc de la juridiction concernée.

Au surplus, le délai de cinq jours imparti par la Chambre de céans pour formuler des observations étant "extrêmement court", elle se réservait le droit de compléter son écriture avec d'éventuelles observations complémentaires.

Enfin, E______, greffière de la Chambre de céans, chargé du dossier de la présente cause, avait auparavant traité son dossier devant le TPAE, de sorte qu'il y avait un conflit d'intérêts manifeste.

En conséquence, elle demandait à ce qu'il soit fait droit à sa demande de récusation de ladite greffière et du Ministère public.

c. Le Ministère public n'a pas répliqué.

 

EN DROIT :

1.             1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP).

À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).

1.2. La requérante, partie plaignante dans la P/1______/2021, dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

2.             La requête en récusation de E______, greffière de la Chambre de céans, n'a pas à être transmise à la juridiction d'appel (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP), dès lors qu'un autre greffier a été désigné pour traiter le présent litige.

3.             3.1. De la même façon que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1), la motivation d'une demande de récusation ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, notamment pas en ajoutant une motivation ou des griefs (ACPR/644/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5). Par ailleurs, le droit de réplique, qui prévaut aussi en instance de récusation (ATF 138 IV 222 consid. 2.1 p. 224; ACPR/272/2018 du 22 mai 2018), sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), non pas à apporter à l'acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47; arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3 et les références citées). Le droit de réplique n'a pas vocation à permettre à la partie qui saisit le juge de pallier une argumentation défaillante ou de compléter son acte (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286).

3.2. En l'espèce, dans ses déterminations du 13 juin 2022, la requérante énonce pêle-mêle plusieurs griefs liés à d'autres procédures, se plaignant notamment de la manière dont ses diverses plaintes pénales auraient été instruites, en particulier de n'avoir pu accéder aux dossiers de certaines causes, soit des griefs qui sont étrangers à la récusation. Ils sont par conséquent irrecevables. Il en va de même des reproches formulés contre le Procureur général en lien avec le refus d'accès au dossier de la cause C/2______/2007, indépendamment du fait qu'on ne voit pas en quoi le précité serait intervenu ou aurait dû intervenir dans ce contexte.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'autoriser à la requérante de compléter ses observations au-delà de l'exercice de son droit à la réplique, qui lui est reconnu en instance de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2013 du 5 mars 2013) et dont elle a fait usage.

4.             Le Procureur général considère que la requête de récusation est tardive.

4.1.  Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).

La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et références cités; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).

L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).

4.2.  En l'occurrence, la requête de récusation a été déposée le 27 octobre 2021, soit près de trois mois après le dépôt de la plainte pénale du 7 août 2021. La demande ne se fonde sur aucune circonstance précise survenue dans le cours de la procédure, mais sur la crainte d'un manque d'impartialité de l'ensemble des membres du Ministère public.

Or, ni dans sa demande de récusation ni dans ses observations, la requérante ne donne d'explications au sujet de la date à laquelle elle a eu connaissance du motif de récusation invoqué, ni des circonstances permettant de la situer, bien qu'elle y fût invitée. Dans la mesure où il lui appartenait d'établir à quel moment elle avait découvert le motif de récusation allégué, ce qu'elle n'a pas fait, sa demande apparaît tardive, partant irrecevable.

5.             Elle l'est aussi à un second titre.

5.1. En effet, en principe, une requête tendant à la récusation "en bloc" des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad. Art. 59; DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zürich 2020, n. 10 ad. Art. 58; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 2 ad. art. 58).

Une demande de récusation "en bloc" sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, néanmoins être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n.2 ad. art. 58; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016, p. 3, et BB.2015.18 du 12 mars 2015, p.3).

5.2. En l'espèce, la requérante sollicite la récusation de l'ensemble des membres du Ministère public, au motif qu'il n'était pas "possible d'exclure" que des liens d'amitié ou d'inimitié se soient tissés entre des membres de cette juridiction et la magistrate C______, lors des années durant lesquelles cette dernière avait exercé la fonction de procureure.

Force est cependant de constater que la requérante ne présente aucun motif de récusation individuel et concret à l'encontre de chacun des membres du Ministère public. Eu égard aux principes sus-rappelés, elle était pourtant tenue d'exposer de façon motivée pour quelle raison la récusation de ceux-ci se justifie, in casu. Les allégations invoquées ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement, l'intéressée se limitant à émettre des impressions purement individuelles, faisant uniquement état, dans des termes généraux, de craintes quant à l'impartialité des magistrats du Ministère public, qui ne sauraient être suivies, puisqu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation in corpore de la juridiction concernée.

La requête est ainsi irrecevable.

6.             En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure
(art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :



Déclare la requête irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONNUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/31/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur demande de récusation (let. b)

CHF

515.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00