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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14151/2020

ACPR/510/2022 du 29.07.2022 sur OPMP/5649/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROLONGATION DU DÉLAI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.92

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14151/2020 ACPR/510/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [BS], comparant par Me Christian FAVRE, avocat, Etude Swiss Lawyers, rue du Port Franc 17, 1001 Lausanne,

recourant,

contre la décision rendue le 17 juin 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          la présente procédure diligentée contre A______ pour escroquerie, depuis le 11 août 2020;

-          l'avis de clôture du 18 mars 2022 informant les parties qu'une ordonnance pénale serait prochainement rendue à l'endroit de A______ pour blanchiment d'argent et qu'une ordonnance de classement partiel serait rendue pour le surplus à son égard, un délai au 18 avril 2022 leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et/ou demande d'indemnisation;

-          le courrier du conseil de A______ du 22 mars 2022 sollicitant du Ministère public de lui préciser quels faits étaient constitutifs de blanchiment d'argent à ses yeux;

-          la réponse du Ministère public du 29 mars 2022 et l'invitation à se déterminer, d'ici au 18 avril 2022, sur les conclusions civiles de trois parties plaignantes, jointes à son pli;

-          la première prolongation de délai accordée par le Ministère public au 30 mai 2022;

-          la nouvelle demande de prolongation de délai d'un mois sollicitée par le conseil du prévenu le 30 mai 2022 en raison d'une surcharge importante de travail;

-          la seconde prolongation de délai accordée par le Ministère public au 7 juin 2022;

-          la nouvelle demande de prolongation de délai au 30 juin sollicitée par le conseil du prévenu, le 7 juin 2022, en raison toujours d'une surcharge de travail et de "la relative complexité du dossier";

-          la troisième et ultime prolongation de délai accordée par le Ministère public au 16 juin 2022;

-          la nouvelle demande de prolongation de délai au 4 juillet 2022 sollicitée par le conseil du prévenu le 16 juin 2022, en raison de "la complexité du dossier";

-          le refus signifié au prévenu le 17 juin 2022;

-          le recours expédié par A______ le 27 juin 2022 contre cette décision;

-          l'ordonnance de classement partiel rendue le 30 juin 2022 par le Ministère public classant la procédure P/14151/2020 à l'endroit de A______ s'agissant de l'escroquerie et disant que les frais relatifs à la présente décision étaient laissés à la charge de l'État;

-          l'ordonnance pénale rendue le même jour par laquelle le Ministère public a déclaré A______ coupable de blanchiment d'argent;

-          l'opposition formée par ce dernier le 14 juillet 2022.

Attendu que :

-          dans son recours, le précité conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de refus de prolongation de délai, telle prolongation devant lui être accordée. La décision querellée était arbitraire et disproportionnée. Il n'existait aucune raison d'accélérer soudainement l'instruction d'une cause ouverte depuis près de deux ans;

-          à teneur de l'ordonnance de classement partiel et de l'ordonnance pénale rendues, A______ n'a pas fait valoir, dans le délai imparti, d'indemnités, respectivement de réquisitions de preuve.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 92) et émaner du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP);

-          le recourant souhaite voir annuler la décision du Ministère public lui refusant une prolongation de délai pour présenter ses réquisitions de preuve (et se déterminer sur les conclusions civiles des parties plaignantes);

-          sa demande de prolongation de délai n'est ainsi à mettre en relation qu'avec l'ordonnance pénale qui serait rendue à son endroit pour blanchiment d'argent;

-          dite ordonnance ayant été rendue dans l'intervalle et le recourant y ayant formé opposition, on peut se demander s'il conserve toujours un intérêt actuel à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          cette question peut cependant rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond;

-          l'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée;

-          pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée);

-          le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299);

-          le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références);

-          en l'espèce, la nouvelle demande de prolongation du délai a été formée le dernier jour du délai, soit avant son échéance, de sorte qu'elle était recevable. Elle faisait cependant suite à trois précédentes prolongations du délai initial au 18 avril 2022 au 30 mai, puis au 7 juin et enfin au 16 juin 2022;

-          on ne saurait ainsi admettre que le délai prolongé au total (deux mois) soit bref;

-          que la procédure ait été ouverte presque deux ans plus tôt et ne revêtait pas un caractère d'urgence n'est pas déterminant. L'argument fait au demeurant fi des parties plaignantes qui ont, elles, un intérêt évident à voir la cause clôturée rapidement et à être le cas échéant indemnisées, le Ministère public devant à cet égard faire preuve de célérité dans son instruction;

-          la décision attaquée n'est ni arbitraire ni disproportionnée;

-          on ne décèle également aucune violation du droit d'être entendu, lequel serait le cas échéant réparé dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale;

-          vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14151/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00