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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9906/2019

ACPR/503/2022 du 27.07.2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);RADIATION DU RÔLE;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.386.al2.letb; CPP.428.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9906/2019 ACPR/503/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 27 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Mourad SEKKIOU, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 7 juin 2022 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance de jonction du Ministère public rendue le 7 juin 2022 et communiquée par pli simple, par laquelle il a joint les procédures pénales P/8662/2022 et P/9906/2019 sous ce dernier numéro;

-          le recours formé par A______ le 15 juin 2022;

-          la lettre de son conseil du 11 juillet 2022, par laquelle il déclare retirer son recours.

Considérant en droit que :

-          le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

 

-          sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

 

-          partant, les frais, arrêtés à CHF 500.-, comprenant un émolument pour la présente décision, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);

 

-          aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 436 al. 2 CPP a contrario).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9906/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00