Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/14322/2022

ACPR/495/2022 du 25.07.2022 sur OJMI/1183/2022 ( JMI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL;DESSAISISSEMENT DANS LA SAISIE;TRIBUNAL DES MINEURS
Normes : CPP.40; LOJ.76

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14322/2022 ACPR/495/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 25 juillet 2022

 

Entre

 

A______, actuellement placé à B______, comparant par Me C______, avocat, _______ Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 14 juillet 2022 par le Tribunal des mineurs,

 

 

et

 

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          le recours formé par A______ contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 14 juillet 2022 par le Juge des mineurs;

-          l'ordonnance de la Direction de la Chambre de céans (OCPR/38/2022) rejetant la demande de mesures provisionnelles qui assortissait le recours;

-          les observations du Tribunal des mineurs et celles du Ministère public;

-          la réplique du recourant.

Considérant, en droit, que :

-          à teneur des art. 40 al. 1 CPP et 76 let. a LOJ, il appartient au Procureur général de statuer sur le recours formé par le recourant contre le dessaisissement du Juge des mineurs en faveur de la juridiction ordinaire (arrêt 1B_199/2021 du Tribunal fédéral du 4 mai 2021 consid. 2.2);

-          la Chambre de céans n'est ainsi pas compétente pour connaître du recours qui a été interjeté par-devant elle;

-          il lui incombe de transmettre la procédure au Procureur général;

-          les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'État;

-          l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Se déclare incompétente pour connaître du recours interjeté le 14 juillet 2022 et transmet la cause au Procureur général.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui, son conseil), au Juge des mineurs et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).