Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/370/2022 du 24.05.2022 sur ONMMP/1079/2022 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/20947/2021 ACPR/370/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 mai 2022 |
Entre
A______, domicilié c/o hôtel B______, ______[GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 avril 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 20 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
Le recourant, sans prendre de conclusion formelle, conteste l'ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 23 octobre 2019, A______, au volant de sa voiture, a été impliqué, avec un tiers, dans un accident de la circulation, donnant lieu à l'ouverture d'une procédure P/1______/2020, au terme de laquelle l'intéressé a été acquitté, par jugement du Tribunal de police du 1er décembre 2020, de l'amende prononcée à son encontre par le Service des contraventions.
b.a. Le 23 juin 2021, il a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de première instance.
Malgré son acquittement, la C______ SA (ci-après: C______ SA), compagnie d'assurance du co-accidenté, refusait de lui rembourser l'intégralité des dommages subis par son véhicule, estimés à CHF 6'670.-, lui proposant CHF 2'460.- pour solde de tout compte.
b.b. L'audience de conciliation s'est soldée par la délivrance, le 27 août 2021, d'une autorisation de procéder.
c. Dans une lettre du 26 octobre 2021 adressée au Tribunal pénal, puis transmise au Ministère public, A______, à l'appui des explications contenues dans sa requête de conciliation, accuse la C______ SA d'escroquerie et de faux dans les titres, et sollicite la tenue d'une audience "suite à l'autorisation de procéder [ ] du Tribunal de première instance".
En annexe figuraient deux correspondances de la C______ SA à l'attention de A______:
- une première du 4 décembre 2019, signée notamment par "D______", lui imputant la responsabilité de l'accident; et
- une seconde du 25 mars 2021, lui proposant, à titre de règlement amiable, la somme de CHF 2'460.-, correspondant à la moitié de son dommage, évalué à CHF 4'920.- (CHF 5'250.- [valeur du véhicule] + CHF 1'090.- [frais de dépannage] – CHF 1'420.- [% de la valeur de l'épave]).
C. Dans son ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les faits reprochés s'inscrivaient dans un litige à caractère civil, ne relevant pas de son autorité.
D. a. Dans son recours, A______ explique ne pas comprendre l'ordonnance attaquée, dès lors qu'il estimait que "Monsieur D______", employé chez la C______ SA, avait commis une escroquerie. Le précité avait déduit la somme de CHF 1'090.- pour le transport de son véhicule accidenté, alors qu'il avait en amont signé une décharge pour en transférer la propriété à l'assurance.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). ![endif]>![if>
Au vu de l'issue du recours, la question de l'existence d'un intérêt juridique à recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le cadre d'infractions alléguées de faux dans les titres (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159) et d'escroquerie, sans que le recourant ne prétende avoir été induit à un acte de disposition, sera laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté au fond.
2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte. ![endif]>![if>
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.).
2.2. En l'espèce, le litige se résume aux divergences d'avis entre le recourant, qui estime que l'intégralité des dommages subis par son véhicule devrait être remboursée, et l'assurance, qui le conteste.
Comme retenu par le Ministère public, ces discussions sont de nature civile exclusivement. C'est d'ailleurs vers les autorités civiles que le recourant s'est – à juste titre – tourné en premier pour faire valoir ses prétentions. Il aurait ainsi dû poursuivre dans cette voie pour faire valoir les moyens invoqués dans sa plainte et son recours, dès lors que les explications contenues dans ces écritures ne fondent aucun comportement pénalement répréhensible. L'attention du recourant sera notamment attirée sur le fait que l'assurance a additionné – et non soustrait, comme il semble le croire – les frais de transport de son véhicule dans le calcul de son dommage.
3. Le recours s'avérant mal fondé, il sera rejeté. Comme tel, il pouvait être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).![endif]>![if>
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20947/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
- | CHF | |
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 200.00 |