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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/60/2021

ACPR/367/2022 du 24.05.2022 ( PSPECI ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/60/2021 ACPR/367/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 24 mai 2022

 

Entre

A______, p.a. Clinique B______, unité C______, ______, comparant par Me D______, avocat,

recourante,

 

contre la décision prise par le Service de l'application des peines et mesures le 29 novembre 2021,

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route
des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


Vu :

-            le jugement du 3 mai 2021 du Tribunal de police condamnant A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement, dites peines toutes deux partiellement complémentaires à celles prononcées les 20 septembre, 23 octobre 2018 et 7 janvier 2019, et à une amende de CHF 400.-. Le Tribunal de police a en outre ordonné que A______ soit soumise à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure;

-            la décision du SAPEM du 29 novembre 2021 ordonnant le placement de A______ en milieu ouvert au sens de l'art. 59 CP, lequel comprend les sorties accompagnées par le personnel de l'établissement, selon les modalités précises à fixer d'entente avec l'institution;

-            le recours interjeté le 9 décembre 2021 par A______ contre cette décision;

-            les observations du SAPEM;

-            la demande de la recourante de bénéficier de l'assistance judiciaire et que Me D______ soit nommé à sa défense;

-            les conclusions prises par la recourante;

-            le transfert, le 7 février 2022, de la recourante, avec l'accord de cette dernière, à l'unité C______ de B______;

-            la demande de suspension de la procédure faite par le conseil de la recourante, voire d'un délai supplémentaire pour lui permettre de s'entretenir avec sa cliente;

-            le courrier du 13 mai 2022 du conseil de A______ par lequel cette dernière retire son recours.

Considérant, en droit, que :

-            le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-            la cause sera dès lors rayée du rôle et le présent arrêt rendu sans frais (art. 20 RAJ);

-            l'assistance judiciaire sera accordée au vu de la situation de la recourante;

-            faute d'avoir chiffré l'indemnisation, celle-ci sera fixée ex aequo et bono à CHF 750.- TTC.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de recours à la charge de l'État de Genève.

Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 750.- TTC, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt à la recourante et au Service de l'application des peines et des mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).