Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/343/2022 du 13.05.2022 sur OTMC/1229/2022 ( TMC ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/22253/2021 ACPR/343/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 mai 2022 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 14 avril 2022 et celle de refus de mise en liberté du 26 suivant rendues par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 20 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 avril 2022 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 19 juillet 2022.![endif]>![if>
Le recourant, en personne, conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate.
Le 27 avril 2022, le conseil du recourant, sollicité par la Direction de la procédure, a maintenu le recours sans autres observations.
b. Par acte expédié le 2 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 avril 2022 par laquelle le TMC a refusé sa mise en liberté provisoire.
Toujours en personne, le recourant prend les mêmes conclusions.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. Dans son rapport de renseignements du 18 octobre 2021, la police fait état d'une plainte de D______, déposée en Valais, pour escroquerie; elle soupçonnait A______, qui avait été son compagnon et qu'elle avait perdu de vue depuis novembre 2018, d'avoir commandé, le 26 juin 2019, une marchandise envoyée au 1______, à E______ [GE], où elle avait habité jusqu'à la fin juin 2020, en utilisant l'adresse e-mail 2______@outlook.com. Elle ne connaissait pas le numéro de téléphone de ce dernier.![endif]>![if>
La police genevoise a contacté A______ au numéro de téléphone +41 3______, enregistré au nom du précité domicilié au 4______, à E______. L'intéressé n'a pas pu être entendu, refusant de se présenter à la police et de donner son adresse pour une convocation écrite.
b. À teneur du rapport de renseignements du 11 novembre 2021, la société de recouvrement F______ a déposé plainte pour des escroqueries, commises entre les 27 juin 2020 et 4 mai 2021, concernant 56 commandes effectuées sur plusieurs sites internet, avec un paiement sur facture. ![endif]>![if>
La police ayant concentré ses recherches sur treize commandes livrées, pour un total de CHF 1'679.- – les tentatives ayant, quant à elles, porté sur un total de CHF 5'948.30 – elle a considéré comme fort probable que A______ en soit l'auteur.
Des tableaux établis pour les besoins de l'enquête, il ressort que les commandes, des treize cas susmentionnés, mentionnaient des adresses postales correspondant à des maisons abandonnées soit 5______, à AG______ [GE]; 62 et 50 chemin 14_____, à E______; 6______, à G______ et 4______, à E______.
En particulier, neuf livraisons avaient été faites à l'adresse postale avenue 4______. Sous la boîte aux lettres éventrée de la maison étaient inscrits les noms de H______, I______, J______ et K______. Selon la plainte de la société de recouvrement, des colis avaient été envoyés à cette adresse au nom de L______, M______, J______, N______, I______, O______, H______, K______ et A______. L______, plaignante, a déclaré avoir effectué "par le passé" des commandes à cette adresse; il s'agissait de la maison du grand-père de son mari qui avait été vendue "plus d'une année auparavant". Son mari, P______, avait trouvé dans la boîte aux lettres plusieurs factures pour des commandes qu'elle n'avait jamais passées. La commande litigieuse avait été faite avec l'adresse email 7______@outlook.com. Q______, plaignant, qui a déclaré ne plus habiter à cette adresse depuis août 2020, avait reçu un rappel de paiement pour un achat du 18 janvier 2021 effectué avec un bon de commande sur lequel figurait l'adresse e-mail 8______@gmail.com et le numéro de téléphone +41 9______.
La police précise que les adresses IP n'avaient pas pu être établies et qu'une demande auprès de Microsoft afin d'obtenir des renseignements concernant les adresses emails Outlook et Hotmail était en attente de réponse.
Les numéros de téléphones n'étant pas vérifiés lors de la création du compte client, il était possible d'inscrire un numéro totalement au hasard. Les seize numéros de téléphone répertoriés, fournis lors de la création des comptes, n'existaient pas ou appartenaient à des personnes qui n'étaient liées à l'affaire, à l'exception du raccordement +41 3______ enregistré, comme mentionné, au nom de A______.
Le rapport fait état, en outre, d'une commande livrée au 6______, à G______, et passée avec l'adresse e-mail 2______@outlook.com au nom de R______. En outre, le nom O______ avait été utilisé pour une commande livrée à l'avenue 4______ (adresse email 10______@gmx.ch). La police fait, ainsi, un lien avec la plainte de D______ (cf. supra B.a).
Enfin, un dénommé A______ avait passé une commande, le 4 mai 2021, avec l'adresse 11______@gmx.ch, laquelle avait été livrée au 4______. Le raccordement du prévenu +41 3______ avait, quant à lui, été utilisé, le 25 mars 2021, pour passer une commande au nom de N______ (12______@outlook.com) livrée à cette adresse.
c. A______ a été interpellé à sa sortie de Suisse le 14 février 2022, à la suite d'un mandat d'arrêt. ![endif]>![if>
Il a déclaré que les deux raccordements téléphoniques, dont le +41 3______, objets d'une facture X______ du 10 janvier 2022 adressée au 4______, étaient les siens mais qu'il s'était fait voler le téléphone contenant les cartes SIM en octobre 2021. Il avait squatté, de fin décembre 2020 à octobre 2021, la partie gauche de la maison abandonnée de l'avenue 4______, à AG______, une autre personne albanaise occupant celle de droite et venant chercher des colis et du courrier. Il n'était pas l'auteur des commandes litigieuses; son numéro de téléphone avait dû être usurpé. Il n'avait pas squatté la maison du 5______. Il avait habité au 15_____ d'août à octobre 2021, dans une maison appartenant à Y______, mais n'était pas l'auteur des commandes ayant fait l'objet des factures envoyées à cette adresse et à "A______". Il a contesté l'information de la Poste selon laquelle un certain A______ avait retiré des colis mentionnant les adresses 13______ et 6______, à G______, au nom de I______, décédé en 2018, et au nom duquel des chaussures taille 45 avaient été livrées, le prévenu chaussant du 45 1/2. Il a déclaré être domicilié à S______/Italie, être en possession d'un titre de séjour italien et dans l'attente d'un passeport italien.
Y______ contacté par téléphone a confirmé avoir accueilli A______ en juillet 2021, lequel était parti et revenu le 10 février 2022. Il a autorisé la perquisition de la maison.
d. Le 15 février 2022, le Procureur a prévenu A______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP), voire d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), et d'infractions aux articles 115 al. 1 let. a et b LEI, pour avoir :![endif]>![if>
- entre le 27 juin 2020 et le 4 mai 2021, astucieusement induit en erreur la société F______ SA en effectuant 13 commandes frauduleuses sur les sites internet des sociétés T______, U______, et V______ pour divers articles, au nom de diverses personnes dont l'identité avait été usurpée, pour un montant total de CHF 1'679.-, en choisissant l’option de paiement par facture proposée par la société F______ SA, avec l’intention de ne pas les payer, et de s’être fait livrer ces articles à des adresses auxquelles personne n’habitait pour se les approprier de manière indue et s'enrichir ainsi de leur valeur, causant ainsi un préjudice équivalent à la société F______ SA, laquelle s'acquittait des montants dus auprès desdits sites internet sans en obtenir le remboursement, étant précisé que la société F______ SA a déposé plainte pénale pour ces faits le 2 septembre 2021 ;![endif]>![if>
- entre le 27 juin 2020 et le 3 juin 2021, tenté astucieusement d’induire en erreur la société F______ SA en effectuant 43 commandes frauduleuses sur les sites internet de plusieurs sociétés pour divers articles, au nom de diverses personnes dont l'identité avait été usurpée, pour un montant total de CHF 5’948.30, en choisissant l’option de paiement par facture proposée par la société F______ SA, avec l’intention de ne pas les payer, et d’avoir tenté se faire livrer ces articles à des adresses auxquelles personne n’habitait pour se les approprier de manière indue et s'enrichir ainsi de leur valeur, de façon à causer un préjudice à la société F______ SA, étant précisé que la société F______ SA a déposé plainte pénale pour ces faits le 2 septembre 2021 ;![endif]>![if>
- le 18 janvier 2021, effectué une commande frauduleuse auprès de la société W______ pour divers articles, soit un tournevis sans fil et une montre sportive au moyen d’un bon de commande établi au nom de Q______, dont l’identité avait été usurpée, pour un montant total de CHF 313.80, étant précisé que les frais de sommation se sont élevés à CHF 20.-, et de s'être fait livrer lesdits articles à l’ancienne adresse de Q______, dans le but de se les approprier astucieusement de manière indue et s'enrichir ainsi de leur valeur, étant précisé que Q______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 9 juin 2021 ;![endif]>![if>
- le 24 février 2021, effectué une commande frauduleuse sur le site internet de la société V______ pour un article, soit des écouteurs wireless pro, au nom de Z______, dont l’identité avait été usurpée, pour un montant de CHF 126.60, en choisissant l’option de paiement par facture, et s'être fait livrer cet article à l’adresse Z______, AA_____ SA, 14______ [à] E______, dans le but de tenter de se l’approprier astucieusement de manière indue et s'enrichir ainsi de sa valeur, étant précisé que Z______, représentant de la société AA_____ SA, après avoir réceptionné cet article, l’a retourné par la poste auprès de la société V______ et a déposé plainte pénale pour ces faits le 23 mars 2021 ;![endif]>![if>
- entre le 1er juillet 2021 et le 20 septembre 2021, effectué 11 commandes frauduleuses notamment sur les sites internet des sociétés AB______, AC_____, AD_____ et AE_____ pour divers articles au nom de L______, dont l’identité avait été usurpée, pour un montant total de CHF 4’089.69, en choisissant l’option de paiement par facture, et s'être fait livrer ces articles à une adresse à laquelle personne n’habitait, dans le but de se les approprier astucieusement de manière indue et s'enrichir ainsi de leur valeur, étant précisé que L______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 20 septembre 2021 ;![endif]>![if>
- à réitérées reprises, à tout le moins depuis juin 2020 au moins jusqu'au14 février 2022, pénétré et séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.![endif]>![if>
A______ a précisé que l'Albanais, qui avait la clé de l'autre appartement de l'avenue 4______, venait la nuit ou tôt le matin récupérer des cartons. La police n'avait pas trouvé son passeport guinéen au chemin 15_____ parce qu'il y avait beaucoup de désordre en raison des nombreuses affaires qu'il récoltait pour les envoyer en Afrique. Ce document s'y trouvait avec son permis de séjour italien; son père vivait en Italie comme la plupart de ses frères. Il faisait des allers-retours avec la Suisse, où il restait un ou deux mois, depuis la France et l'Italie. Le lendemain de la conclusion de l'abonnement X______, il avait reçu un appel pour des factures impayées; il avait répondu que ce devait être une erreur ou que la personne qui utilisait le numéro de téléphone avant lui devait avoir des dettes.
e. Le 22 février 2022, le Procureur a chargé la police d'entendre Y______. Il l'a également chargée d'analyser les données extraites du téléphone que le prévenu avait en sa possession.![endif]>![if>
f. Le même jour, il a demandé aux inspecteurs de déterminer l'étendue de l'activité criminelle du prévenu, notamment auprès d'autres entreprises, d'entendre les facteurs auprès desquels le prévenu aurait tenté de retirer des colis au nom d'autres personnes.![endif]>![if>
g. Les 2 et 4 mars 2022, à la suite d'ordres de dépôt, les institutions concernées ont répondu au Procureur s'agissant de l'emploi du prévenu annoncé par les employeurs, pour la plupart sans éléments utiles.![endif]>![if>
h. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______, né le ______ 1990, a été condamné à douze reprises entre le 21 novembre 2013 et le 25 novembre 2020 dont onze fois pour infraction à la LEI, et à une reprise pour appropriation illégitime en 2013 et vol en 2018. ![endif]>![if>
C. a. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges graves étaient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu dont les explications étaient laborieuses et peu convaincantes. L'instruction se poursuivait pour déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse. ![endif]>![if>
Il retient le risque de fuite, le prévenu étant de nationalité guinéen, domicilié en Italie et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le maintien du prévenu en détention se justifiait afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion demeurait très concret dans la mesure où il n'avait possiblement pas agi seul. Un risque de réitération était tangible, compte tenu des douze condamnations au casier judiciaire du prévenu, notamment pour infractions à la LEI, appropriation illégitime et vol, ainsi qu'au vu du nombre de commandes frauduleuses qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure.
Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.
b. Dans sa seconde décision, le TMC a refusé de lui accorder la mise en liberté provisoire, en substance, pour les mêmes motifs que ceux de sa décision du 14 avril 2022.
D. a.a. Dans son premier recours, A______ soutient que seul son logeur avait été entendu; le Ministère public voulait le maintenir en prison le plus longtemps possible sur la base de suppositions. Il met en évidence des pièces du rapport de police selon lesquelles la commande du 26 septembre 2019 au nom de D______ avait été passée en utilisant le numéro de téléphone +41 3______ qui lui avait été attribué lors du contrat d'abonnement du 27 février 2021, ce qui prouvait l'usurpation de son numéro. Il joint également une copie de sa carte de séjour italienne. La police n'avait rien trouvé lors de la perquisition pas plus que dans son téléphone portable. ![endif]>![if>
a.b. Dans son second recours, il conteste les charges; la police n'avait rien trouvé dans son téléphone. Il fait grief au TMC d'avoir pris pour argent comptant les dires du Ministère public sans s'assurer de leur véracité. Il conteste avoir passé, le 26 septembre 2019, la commande au nom de son ex-compagne, qui avait proféré de fausses accusations, avec le numéro de téléphone qu'il utilisait depuis février 2021, ce d'autant plus qu'il se trouvait alors à B______. Seule la plainte de D______ était dirigée contre lui; il se pouvait que les autres commandes aient été passées par une même autre personne. Son titre de séjour italien l'autorisait à séjourner 3 mois sur le territoire Schengen, donc y compris la Suisse. Le Procureur n'avait pas transmis au TMC le procès-verbal du 25 février 2022 des déclarations du témoin Y______ afin de ne pas influencer les juges.
b.a. Le Ministère public conclut au rejet du premier recours. Les commandes avaient pour la plupart été effectuées par le prévenu avec son numéro de téléphone, et au nom de "A______" ou "A______", ou "A______" pour une livraison à une adresse à laquelle le prévenu avait reconnu avoir habité. La date de début de la validité de l'abonnement n'excluait pas que le prévenu était déjà titulaire du même numéro de téléphone avec un autre abonnement, le transfert de numéro étant une pratique courante. La "carte de séjour italienne" n'était pas un document "valable seul" pour pouvoir pénétrer et séjourner en Suisse.
Un rapport de police devrait lui parvenir prochainement, auquel, en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP, le prévenu n'aurait pas accès avant son audition.
Le risque de collusion existait avec d'éventuels complices, voire avec les témoins et les victimes, et celui de réitération restait concret, compte tenu des douze condamnations au casier judiciaire du prévenu, notamment pour infractions à la LEI, appropriation illégitime et vol, au vu du nombre de commandes frauduleuses reprochées dans le cadre de la présente procédure et de sa situation personnelle.
b.b. Dans ses observations au second recours, le Procureur se réfère à ses précédentes observations.
c. Le TMC maintient les termes de ses ordonnances sans autres observations.
d. Le conseil du recourant ne formule pas d'observations; son client persiste dans ses conclusions.
e. A______, en personne, a répliqué. Il précise qu'il était détenu lors de la commande du 26 septembre 2019, la confirmation devant en être demandée au service d'application des peines et des mesures.
EN DROIT :
1. 1.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner deux ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
1.2. En tant qu'ils sont tous les deux dirigés contre son maintien en détention, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.
2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.![endif]>![if>
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; 116 Ia 143 consid. 3c).![endif]>![if>
2.2. Le recourant conteste être l'auteur des infractions au patrimoine qui lui sont reprochées. Il convient de relever qu'il n'est pas prévenu de l'infraction liée à la commande du mois de septembre 2019 au nom de D______. ![endif]>![if>
La police estime que le prévenu serait l'auteur des infractions reprochées par le lien qu'elle fait entre le numéro de téléphone (+41 3______) utilisé pour la commande précitée et une commande visée dans les infractions reprochées, les nombreuses commandes envoyées à l'avenue 4______ et le nom du recourant utilisé à plusieurs reprises pour des commandes à cette adresse (une infraction achevée et plusieurs tentatives).
Certes, le lien entre le numéro de raccordement du recourant et la commande faite au nom de son ex-compagne en septembre 2019 ne peut, en l'état, être établi. En effet, cette dernière a déclaré ne pas connaître le numéro de téléphone du prévenu, qu'elle avait perdu de vue en novembre 2018, et la plainte versée à la procédure ne mentionne pas le numéro utilisé pour effectuer la commande litigieuse. La police a appelé, en août 2021, le prévenu sur ce raccordement, sans que l'on sache comment elle a obtenu ce numéro; le recourant précise d'ailleurs être titulaire de ce raccordement depuis février 2021. Le lien entre cette commande, de chaussure de grande pointure, et le recourant repose sur le seul soupçon de D______.
Cependant, il y a d'autres éléments. Le recourant a vécu dans la maison abandonnée de l'avenue 4______ et le nom de A______, avec trois autres noms, a été marqué sur la boîte aux lettres. Les mentions A______ (ou ______), 11______@gmx.ch, avenue 4______ et 16______ont été utilisées à 6 reprises entre les 2 et 11 mai 2021; ce raccordement est, selon le rapport de police, attribué à AF_____ à ______[Argovie]. En outre, le raccordement du recourant (+41 3______) a été utilisé pour la commande faite, le 25 mars 2021, au nom de N______, avenue 4______, 12______@outlook.com.
Ainsi, quand bien même, dans ce genre de commande frauduleuse, les nom, adresse email et numéro de téléphone fournis lors de la création du compte client ne sont pas des informations fiables dans la mesure où elles ne sont pas vérifiées et peuvent donc être fictives, le lieu de livraison reste l'élément réel en ce que c'est là que l'auteur de la commande réceptionne la marchandise.
Les soupçons pesant sur le recourant se recoupent sur plusieurs éléments – nom, adresse de livraison, numéro de raccordement – qui, pris individuellement n'apparaissent pas convaincants, mais ensemble sont suffisants à ce stade de la procédure.
3. Le recourant semble contester le risque de fuite.![endif]>![if>
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).![endif]>![if>
3.2. De nationalité guinéenne, le recourant n'a ni autorisation de travailler ni domicile ni famille en Suisse; il n'a pas répondu favorablement à la demande de la police de se présenter au poste et n'a été arrêté qu'à la suite d'un mandat en ce sens. Le risque est donc grand et effectif que, dans la perspective du jugement à venir, il décide, pour échapper à l'éventuelle condamnation, de quitter la Suisse voire d'entrer dans la clandestinité. ![endif]>![if>
C'est donc à bon droit que le risque de fuite a été retenu par l'autorité précédente.
4. Le risque de fuite étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de collusion et de réitération – alternatifs – le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). ![endif]>![if>
5. Le recourant assure, pour pallier le risque de fuite, qu'il restera à disposition de la justice.![endif]>![if>
Un tel engagement n'est à l'évidence pas suffisant, considérant l'importance de la sanction qu’il encourt au regard des faits qui lui sont reprochés.
6. 6.1. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1). ![endif]>![if>
6.2. En l'espèce, la durée de la détention du recourant, qui a commencé le 14 février 2022, n’a pas franchi de seuil critique, au regard des infractions retenues contre lui. Cela étant, il conviendra que le Procureur termine son instruction et renvoie le prévenu en jugement dans le délai accordé par le TMC.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.![endif]>![if>
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
9. Le recourant est au bénéfice d'une défense d'office. Cependant, l'avocat nommé n'a pas fourni de prestation justifiant une indemnité pour la procédure de recours.![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours et les rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant en personne et à son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/22253/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 805.00 |
- | CHF | |
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 900.00 |