Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/299/2022 du 02.05.2022 ( PSPECI ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/23/2022 ACPR/299/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 mai 2022 |
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,
requérant,
et
D______, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
citée.
EN FAIT :
A. Par courriels du 14 avril 2022 adressés au Tribunal pénal, A______ requiert la récusation de D______, juge au Tribunal de police, dans la procédure P/1______/2018.
Le Tribunal pénal les a transmis à la Chambre de céans avec les déterminations du même jour de la citée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance sur opposition du 31 mars 2022 rendue dans la P/1______/2018, A______ a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police des chefs d'infractions de diffamation et d'injure.
La cause a été attribuée à la juge D______.
b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a révoqué le précédent défenseur d'office du prévenu et lui a désigné en lieu et place Me C______, dès le 28 mars 2022.
c. Par mandat de comparution du 11 avril 2022, A______ a été cité à comparaître personnellement à l'audience de jugement fixée au 6 mai 2022.
d. Par mandat de comparution du même jour, un interprète a également été cité à comparaître à ladite audience.
e. Par courriel du 14 avril 2022 adressé au Tribunal pénal à 13h34, le précité a sollicité un changement d'avocat.
f. D______ a, par courriel du même jour, invité Me C______ à se déterminer sur cette demande d'ici au 21 avril 2022, eu égard à l'audience prochainement appointée.
g. Dans son même courriel du 14 avril 2022, A______ a demandé la récusation de la juge D______, qu'il a réitérée dans un second courriel envoyé à 15h08.
C. a. La demande de récusation est ainsi formulée :
1er courriel : "Je également recuse la juge elle-même : cette juge a rejeté trop de recours dans son travail de la rendeuse de justice. Elle est trop loin de exercer et de respecter les décisions prises, par exemple, dans la cour européenne des droits de l'homme et du citoyen, à Strasbourg.
Je désire que mon procès pénal se tienne dans un autre pays : en France, par exemple. Je crois madame D______ peu compétente dans ses fonctions : trop de rejets de recours des autres citoyens. Donc, elle n'est pas suffisamment fermée ni motivée pour exercer les droits issus de la Constitution Suisse et de la CEDH !"
2ème courriel : "Je veux manifester la récusation de la juge italienne D______ pour son formalisme et sa partialité et son incompétence !
Qu'elle respecte ma bonne volonté et satisfasse absolument ma récusation d'elle".
b. D______ conclut au rejet de la demande. Le prévenu n'exposait pas clairement quels motifs de récusation de l'art. 56 CPP étaient invoqués. Les seuls actes qu'elle avait entrepris depuis l'attribution de cette procédure à sa chambre, le 8 avril 2022, étaient la notification des mandats de comparution à toutes les parties le 11 avril 2022, des courriers du 11 avril 2022 à toutes les parties concernant la prescription et aux héritiers de l'une des parties plaignantes, la transmission au greffe du Tribunal pénal de la demande de copie complète du dossier par Me C______, la remise à celle-ci de la copie du dossier le 13 avril 2022 ainsi que la transmission à l'avocate de la demande de changement d'avocat du prévenu.
D. Par pli du 22 avril 2022, D______ a transmis à la Chambre de céans les courriels suivants que A______ avait adressés au Tribunal pénal, en indiquant qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler :
- le 15 avril 2022, le précité réitère solliciter la récusation de D______ au motif que dans "une dizaine de procès pénaux", elle avait rendu un "verdict négatif", rejetant "le recours";
- le 21 avril 2022, il déclare fournir des détails supplémentaires concernant "la bonne justification de [sa] première récusation de la juge ______ [nationalité]D______". Il y expose que dans son document du 11 avril 2022, la précitée n'avait pas satisfait son droit fondamental à un interprète attesté, Me C______ ne pouvant assumer son double rôle d'avocate et d'interprète. Il avait droit à un avocat d'office et à un interprète, afin d'éviter un conflit d'intérêts. Il avait le droit d'interroger les témoins à charge et à décharge dans les mêmes conditions. Or, D______ n'avait rien fait pour lui assurer ce droit. Partant, elle avait violé sa charge. Cela fondait sa demande de récusation. Il avait par ailleurs appris en lisant une dizaine de ses procès pénaux que la juge en question aimait rejeter des recours de citoyens suisses. D______ ne respectait ni la CEDH ni la Constitution suisse. Elle avait aussi ignoré son serment;
- le 21 avril 2022, il déclare récuser "solennellement et définitivement" la juge D______ dans la procédure P/1______/2018. Il lui reproche de n'avoir pas respecté son serment, qu'il retranscrivait. Elle avait reporté le procès de E______ à une date ultérieure tandis qu'elle l'avait "fait" pour "monsieur F______ originaire de la France". Donc, elle avait "fléchi dans l'exercice de ses fonctions pour la partie de monsieur F______". Elle n'avait pas puni l'auteur "de la mise en marche de l'inspection de l'anus de monsieur E______". D______ avait ignoré son droit à interroger les témoins à charge et à décharge ainsi qu'à se faire assister d'un interprète. Là également, elle avait violé son serment. Elle n'avait non plus puni les procureurs du Ministère public de Genève qui avaient violé ses libertés (détention provisoire "abominable" dans une pièce sans fenêtre ni table ni chaise ni crayon ni papier, et inspection de son anus par deux policiers).
E. a. Par pli du 25 avril 2022, D______ a transmis à la Chambre de céans un nouveau courriel du requérant adressé la veille au Tribunal pénal. Il y prétend avoir été soumis à "la torture psychologique" et à des traitements inhumains et dégradants lors de sa détention provisoire à l'aéroport de Genève en novembre 2019. Il en tenait D______ pour responsable. Il réitérait ses précédents griefs tout en se demandant si la citée était de parenté avec G______ [anciennement procureur], si elle avait fait ses études de droit à la même faculté que la procureure H______ et si elle ou ses proches avaient des liens avec la [haute école] I______ [soit la partie plaignante].
D______ indique avoir fait ses études de droit dans la même université que les procureurs mentionnés n'était pas une cause de récusation et qu'elle n'avait aucun lien de famille ou d'amitié avec ceux-ci, ni avec des membres de la I______.
b. A______ a réitéré ces reproches dans un courriel adressé le 25 avril 2022 au Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans.
F. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 ss. CPP).
À Genève, lorsque, comme en l'espèce, les tribunaux de première instance sont concernés - le Tribunal de police étant une section du Tribunal pénal selon l'intitulé du titre III de la 2ème partie de la LOJ (art. 95 et 96 LOJ) - l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
1.2. Prévenu dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).
1.3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4).
La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016
consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).
1.3.2. En l'espèce, en tant que la demande de récusation est fondée sur le mandat de comparution du 11 avril 2022, elle a été formée dans les temps.
Tel n'est pas le cas de la demande, en tant qu'elle vise le comportement de la citée dans des procès passés dirigés contre d'autres justiciables, le requérant n'ayant au demeurant pas qualité pour s'en plaindre. Il en va de même des reproches formulés contre D______ en lien avec sa détention provisoire à l'aéroport de Genève en novembre 2019, indépendamment du fait qu'on ne voit pas en quoi la précitée serait intervenue ou aurait dû intervenir dans ce contexte. Sous ces aspects, la requête est irrecevable.
Le requérant s'interroge pour la première fois dans son courriel du 24 avril 2022 sur les éventuels liens de famille ou d'amitié qu'entretiendrait la citée ou ses proches avec la partie plaignante ou avec certains magistrats du Ministère public. Ces griefs semblent tardifs. La question peut cependant rester ouverte, vu ce qui suit.
2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. d CPP, est récusable toute personne parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale.
L'art. 56 let. f CPP prévoit quant à lui que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 c. 3.1., 1B_205/2013 du 9 août 2013, c. 3.1.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013).
L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).
2.2. En l'espèce, on cherche en vain quels actes ou comportements de la citée depuis l'attribution de la P/1______/2018 à sa chambre, le 8 avril 2022, la rendraient suspecte de prévention.
Le mandat de comparution du 11 avril 2022 pour l'audience du 6 mai prochain, seul acte formel de la citée spécifiquement visé par le requérant, a été établi conformément à la loi et ne reflète à l'évidence aucun parti pris.
On comprend d'autant moins le reproche du requérant que D______ a cité à comparaître un interprète – qui n'est pas le conseil du requérant – à l'audience du 6 mai 2022.
Le grief est inconsistant, à l'instar des autres reproches formulés par le requérant.
Le requérant ne rend nullement vraisemblable que la citée entretiendrait des liens d'amitié ou familiaux avec les magistrats G______ et H______. Le fait d'avoir éventuellement fréquenté la même faculté de droit ne constitue pas une cause de récusation. Il ne rend pas davantage vraisemblable que D______ ou ses proches entretiendraient des liens similaires avec des membres de la [haute école] I______. La citée a pour sa part contesté l'existence de tous liens avec les précités ainsi qu'avec les membres de la I______.
On ne décèle finalement dans les reproches du requérant aucune prévention de la citée de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire avec l'indépendance requise l'audience de jugement prochainement agendée.
3. La demande de récusation sera donc rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
4. En tant qu'elle succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation formée par A______ contre D______ dans la procédure P/1______/2018.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant (et à son conseil) ainsi qu'à D______.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/23/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur récusation (let. b) | CHF | 515.00 |
- | CHF | |
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 600.00 |