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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18684/2023

AARP/375/2024 du 16.10.2024 sur JTDP/1598/2023 ( PENAL ) , JUGE

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.83.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18684/2023 AARP/375/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 octobre 2024

(Rectification du dispositif de l'arrêt
AARP/192/2024 du 29 juillet 2024)

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/1598/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police,

et

C______, pour D______ Sàrl, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu l'arrêt AARP/192/2024 du 29 juillet 2024, annulant le dispositif du jugement JTDP/1598/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18684/2023, en ce que la peine à l'encontre de A______ a été prononcée de manière ferme, dès lors que le pronostic apparaissait désormais sous un jour défavorable au vu d'une nouvelle condamnation inscrite entretemps à son casier judiciaire ;

Que cet arrêt est entré en force le 24 septembre 2024 ;

Que son dispositif comporte une erreur de plume manifeste en ce qu'il mentionne : "Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve" ;

Que, par courriel du 3 octobre 2024, le Service de l'application des peines et mesures en a fait part à la Chambre pénale d'appel et de révision, soulevant la contradiction, dit courriel ayant été communiqué aux parties le 4 octobre suivant ;

Considérant en droit l'art. 83 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

Que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient que l'interprétation complète le prononcé d'origine et ne constitue pas une décision autonome et indépendante de ce dernier ; il n'y a ainsi pas de prononcé complémentaire qui serait rendu, pas plus que de nouveau prononcé ; l'interprétation se limite à dissiper les ambiguïtés, les lacunes ou les contradictions d'un prononcé rendu qui demeure valable et, le cas échéant, en force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 12 ad art. 83 CPP) ;

Qu'il convient, partant, de procéder d'office à la rectification de ce point du dispositif concerné.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Sur rectification :

Rectifie le dispositif de l'arrêt AARP/192/2024 du 29 juillet 2024, en ce qui concerne A______, comme suit :

Au fond :

Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch.1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 septembre 2023 par le Staatsanwaltschaft E______ [ZH] (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2023 par le Staatsanwaltschaft E______ [ZH] (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Maintient pour le surplus le dispositif de l'arrêt AARP/192/2024 du 29 juillet 2024.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et des mesures, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER