Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/368/2024 du 14.10.2024 sur JTDP/1666/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/20624/2022 AARP/368/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1666/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de police,
et
COMMUNE C______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1666/2023 du 20 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les chefs d'accusation de violation de domicile et de dommages à la propriété mais l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de sept mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le premier juge a en outre condamné le prévenu aux frais de la procédure, ainsi qu'à payer CHF 6'938.05 à la C______, en réparation du dommage matériel, celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de tentative de vol, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions civiles de [la commune] C______, au prononcé d'une peine clémente, n'excédant pas six mois, et à ce que seule la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance soit mise à sa charge.
b. Selon l'acte d'accusation du 24 avril 2024 il est ou était reproché ce qui suit à A______ :
b.a. De concert avec un individu non identifié, le 14 septembre 2022, aux alentours de 11h00, à Genève, sous le pont vers le D______, à la hauteur de l'arrêt de bus, il a demandé à E______ de lui remettre la somme de CHF 500.-, cela alors que son comparse frappait avec sa main droite E______, au cou, tout en le menaçant, ce qui l'a effrayé.
A______ a ensuite poursuivi la victime et a dérobé, outre sa casquette, sa sacoche et son porte-monnaie, qu'il a fouillés et vidés de leur contenu. Ce faisant, il a dit à la victime "Si tu reportes plainte contre moi, je te tue" et a imité le mouvement d'un couteau, tandis que son comparse proférait également des propos menaçants.
Enfin, A______ a accepté que son comparse, tout en lui disant : "fils de pute", et "ta mère la reine des putes", pousse E______ au sol et le roue de coups de pied et de coups de poing au niveau des côtes et au visage, qu'il a ensuite écrasé avec son pied, lui causant de la sorte des lésions attestées par constat médical et énumérées dans l'acte d'accusation ainsi que dans le jugement.
b.b. À Genève, entre le 12 juillet 2022 à 22h30 et le 13 juillet 2022 à 07h00, A______ a pénétré d'une manière illicite, soit en forçant la porte principale et une fenêtre, et contre la volonté de [la commune] C______, dans les locaux de la maison de quartier F______, sise rue 1______ no. ______, [code postal] G______ [GE]. Dans ce contexte, il a forcé la porte principale de ladite maison de quartier, ainsi que la porte des bureaux de l'administration, notamment en arrachant le cylindre. Il a également endommagé une vitre et une fenêtre, causant ainsi un dommage estimé à CHF5'000.-, étant précisé que la commune a déposé plainte pénale pour ces faits le 5 août 2022.
b.c. Toujours dans ledit contexte, A______ a tenté de dérober différents objets et valeurs se trouvant dans les locaux de la maison de quartier F______.
B. Les faits commis au préjudice de E______ ont été tenus pour établis par le TP et ne sont plus contestés en appel. Il est partant renvoyé aux considérants y relatifs du jugement, y compris en ce qui concerne la discussion des dénégations partielles et fluctuations de A______ au cours de la procédure, ainsi que leur appréciation au stade de la fixation de la peine (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).
Les éléments pertinents suivants, concernant le second complexe de faits, ressortent de la procédure :
a. Par courrier recommandé à la Cheffe de la police du 5 août 2022, H______, chef de Service auprès de la police municipale de [la commune] C______ a déclaré que la commune se constituait partie plaignante au pénal et au civil pour "dommages à la propriété" au motif qu'entre le 12 juillet 2022 à 22h30 et le 13 juillet 2022 à 7h00, la porte principale la maison de quartier F______ ainsi qu'une fenêtre avaient été forcées pour entrer [sic] dans les locaux et que la porte principale, ladite fenêtre, une vitre et une porte intérieures avaient été abîmées. Le dommage était estimé à CHF 5'000.-, sous réserve d'amplification.
Diverses photographies des dégâts étaient annexées à la plainte.
b. Le rapport de renseignements du 12 octobre 2022 précise que le ou les auteurs est/sont entré(s) sans effraction, soit par la porte du préau, soit par pesée sur fenêtre adjacente et a/ont tenté de forcer la porte des bureaux par pesée au moyen d'un tournevis puis en arrachant le cylindre, lequel a été retrouvé sur un meuble, mais que la porte a résisté. Une vaine tentative de briser la vitre séparant le comptoir desdits bureaux était également intervenue.
c. À teneur du "rapport d'examens de laboratoire" du 18 août 2022, le prélèvement biologique réalisé "de manière aléatoire" effectué sur le "cylindre extérieur arraché" retrouvé sur le comptoir de la maison de quartier, derrière le bar, a mis en évidence un profil ADN mélangé, dont la majeure correspondait au profil du prévenu enregistré par les Services AFIS ADN.
Ce rapport reproduit une photographie du cylindre agrémenté d'une flèche indiquant l'emplacement où le prélèvement a été effectué, soit au milieu de la longueur du cylindre, sur la partie inférieure.
d. Au cours de ses auditions, A______ a nié être l'auteur des faits dénoncés par la commune. Il connaissait les lieux, pour habiter le quartier où se dressait la maison de quartier, qu'il fréquentait de temps en temps. Il a ajouté devant le TP qu'il était le premier surpris par la présence de son ADN sur le cylindre arraché.
e.a. Le premier juge a retenu qu'un chef de Service de la police municipale de la C______ n'avait pas le pouvoir de déposer valablement plainte pénale pour le compte de son employeur. En l'absence d'un tel acte, il y avait un empêchement de procéder pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte, d'où le classement des chefs d'accusation de dommages à la propriété et violation de domicile (consid. 2.3).
e.b. À l'heure de statuer sur les conclusions civiles, le TP a jugé :
"4.2. En l'espèce, [la commune] C______, lésée, a justifié ses conclusions civiles par le versement d'une facture à la procédure.
Le Tribunal a néanmoins considéré que la constitution de partie plaignante de [la commune] "C______" n'était pas valable."
Toutefois, comme rappelé supra, le dispositif du jugement emporte condamnation de A______ à réparer le dommage matériel de [la commune] C______, tel que chiffré par elle.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il critique tout d'abord le "raisonnement" par lequel le premier juge l'a condamné à réparer le préjudice subi par [la commune] C______ après avoir constaté qu'elle n'avait pas la qualité de partie plaignante.
Sur le fond, le prévenu avait constamment contesté toute implication, la perquisition effectuée à son domicile n'avait mis en évidence aucun élément à charge et la seule preuve contre lui tenait à la présence de son profil ADN. Il aurait dès lors fallu tenir compte de la possibilité d'un transfert, d'autant plus que la maison de quartier était, par définition, fortement fréquentée. En outre, dans la mesure où le prélèvement avait été effectué de "manière aléatoire sur le cylindre" [ndr : cité dans le texte], le prévenu avait pu déposer la trace lors de l'un de ses propres passages en ce lieu. Le fait qu'il était connu pour des infractions contre la propriété commises lorsqu'il était mineur n'était pas une démonstration de sa culpabilité.
Le jugement était également critiquable en ce qu'il retenait qu'il était dans le cours ordinaire des choses qu'une pénétration par effraction dans des locaux eut pour objectif la commission d'un cambriolage. Du reste, on ne comprenait pas pourquoi rien n'avait été volé en l'espèce, si tel avait été le cas, alors que rien ne démontrait que les auteurs des faits auraient été dérangés. On aurait ainsi pu, tout au plus, reprocher au prévenu des dommages à la propriété et une violation de domicile, mais ces chefs d'infractions avaient, à raison, été classés, faute de plainte.
Vu le classement de deux chefs d'accusation, et l'acquittement à venir de celui de tentative de vol, seule la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance devaient être mis à la charge du prévenu.
b.b. Le Ministère public (MP) et le TP se réfèrent aux considérants du jugement, le premier concluant au rejet de l'appel.
D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 2004 à Genève. Il est bénéficiaire de l'assurance-invalidité et suit actuellement des stages. Il espère trouver une place de préapprentissage. Il perçoit l'aide sociale de l'Hospice général et vit chez ses parents.
Selon un rapport de police, A______ est connu pour des faits remontant à sa minorité, notamment des cambriolages mais il a indiqué au TP qu'il n'avait jamais commis de tels actes, ayant uniquement été condamné pour un précédent brigandage au préjudice de E______ et "une bagarre" dans le cadre de laquelle il avait exhibé un marteau qu'il n'avait pas utilisé.
L'extrait de son casier judiciaire est vierge.
E. Lors même qu'il avait été invité à le faire (cf. courrier du 6 août 2024), le défenseur d'office de l'appelant n'a pas déposé d'état de frais.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. En l'absence d'appel des intimés, le classement par le TP des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile est entré en force (art. 402 CPP). Dans le prolongement du prononcé de ces classements, les conclusions civiles de la C______ auraient dû être déclarées irrecevables, le premier juge ayant retenu que celle-ci n'avait pas la qualité de partie plaignante. Du reste, il semble, à lire le consid. 4.2 du jugement, reproduit ci-dessus, que telle était son intention et que la condamnation à payer le dommage matériel est une erreur de plume (ou plutôt de traitement de texte).
3. 3.1.1. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, dont celle portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182), étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1).
Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International", Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces, in Forensic Science International 2002 (129), p. 33).
Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuve à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.).
3.1.2. L'appelant évoque deux hypothèses susceptibles, à son sens, de susciter un doute raisonnable sur son implication dans les faits : la présence de son profil ADN pourrait être due à un transfert et il aurait pu déposer la trace à l'occasion d'un passage à la maison de quartier.
La seconde thèse est exclue dès lors que la trace a été trouvée sur une partie du cylindre qui est normalement enfouie dans la serrure, la référence, dans le rapport d'examen, au caractère aléatoire du prélèvement ne signifiant pas que l'on ignore à quel endroit il a été effectué, mais que ledit endroit a été choisi aléatoirement par la police scientifique. Il demeure qu'il est connu et aisément identifiable sur le cliché reproduit dans ledit rapport. Vu cette localisation, il est impossible que l'appelant eût pu déposer de l'ADN lors d'un banal passage à la maison de quartier ; au contraire, la trace a nécessairement été laissée par la personne qui a manipulé le cylindre après l'avoir arraché de la serrure.
La version du transfert présuppose que l'appelant eût eu la malchance d'avoir un contact avec l'auteure ou auteur des faits très peu de temps avant leur commission. Cela est d'autant moins probable que son profil ADN représente la fraction majeure du prélèvement. Par ailleurs, l'indice à charge très fort que constitue cet élément est, comme relevé par le TP, corroboré par celui, certes plus faible, du parcours de l'intéressé, connu des services de police pour des cambriolages et auteur de deux brigandages au préjudice de la partie plaignante E______, le premier ayant été évoqué par lui devant le premier juge et le second étant la cause de la condamnation prononcée dans le jugement, non entrepris sur ce point. On ne se trouve ainsi pas dans le cas de la personne que rien ne semble lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des délits similaires évoqué par la doctrine. En définitive, l'hypothèse du transfert relève en l'occurrence du doute théorique, insuffisant pour imposer la version la plus favorable à la défense, au bénéfice de l'adage in dubio pro reo.
Il est donc retenu que l'appelant est bien la personne – voire l'une des personnes – qui s'est introduite par effraction dans la maison de quartier F______ la nuit des faits.
3.2. Reste à déterminer si son intention était de commettre un vol. L'appelant reproche au premier juge de s'être contenté de retenir qu'il était dans le cours ordinaire des choses que celui qui force une porte intérieure pour atteindre des locaux administratifs agit de la sorte pour voler. Ce faisant, il grossit quelque peu le trait : le TP a également relevé "l'absence de traces de déprédations ou de traces autres que celles apparaissant destinées à progresser au sein des locaux (p. ex: déprédations gratuites, traces permettant de penser que des individus ont dormi sur place etc)". On ne peut que partager ce considérant du jugement : on ne voit pas avec quelle autre intention que celle de subtiliser des objets ou valeurs l'appelant aurait pénétré en pleine nuit, dans les locaux de la maison de quartier, puis tenté de forcer la porte intérieure et même de briser une vitre également intérieure pour accéder à la partie administrative des lieux, les autres objectifs envisageables (y dormir, alors que l'appelant n'est pas sans abri et qu'il n'a pas laissé de traces en ce sens ? y faire la fête ou se livrer à des actes de vandalisme, alors qu'aucun élément à l'appui n'a été retrouvé ?) devant être écartés. Du reste, retranché derrière ses dénégations sur sa présence, l'intéressé ne fournit aucune explication qui permettrait de pallier un manque d'imagination du TP ou de la juridiction d'appel. Tout au plus se prévaut-il de ce que rien n'a en définitive été dérobé, ce qui n'est nullement relevant puisque cela s'explique aisément par le fait que la tentative de pénétrer dans les bureaux administratifs de la maison de quartier a échoué, peu importe que l'on en ignore le motif.
C'est ainsi à raison que l'appelant a été reconnu coupable de tentative de vol, de sorte que le jugement devra sur ce point être confirmé.
4. L'appelant ne conteste la peine infligée en première instance que dans la mesure où il plaide son acquittement du chef de tentative de vol. Il concède même qu'une peine de six mois pour les seuls faits reconnus serait clémente. Dans ces circonstances, il sera renvoyé aux considérants du jugement entrepris, que la juridiction d'appel fait intégralement siens (art. 82 al. 4 CPP).
5. 5.1. L'appelant succombe sur le principe de la culpabilité et sur la peine ainsi que sur la répartition des frais de première instance (infra consid. 5.2) tandis qu'il obtient gain de cause sur le rejet des conclusions civiles de la C______. Il supportera partant 75% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
5.2. Le premier juge a retenu à juste titre que le classement des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile ne devait pas avoir de conséquences sur la répartition des frais de la procédure, dans la mesure où le comportement reproché à ce titre demeurait punissable sous la qualification juridique de tentative de vol, et il n'y a pas de motif de revenir sur ladite répartition au vu de l'issue de la procédure d'appel, le verdict de culpabilité étant inchangé (art. 428 al. 3 CPP a contrario). L'appel doit à cet égard également être rejeté.
6. En l'absence de production d'un état de frais, la juridiction d'appel en est réduite à estimer ex aequo et bono la rémunération du défenseur d'office. Compte tenu du volume réduit du dossier et de la faible complexité de la cause, tant au plan des faits que juridiquement, ce qui s'est adéquatement traduit par la rédaction d'une écriture, bien aérée, de 8 pages et demi (abstraction faite de la reproduction du dispositif du jugement entrepris et de la réitération des conclusions), il sera considéré qu'un avocat expédient et efficace, ainsi qu'exigé en matière d'assistance judiciaire, ne saurait avoir consacré plus de trois heures à la procédure d'appel, auxquelles il convient d'ajouter le forfait de 20% couvrant les opérations diverses.
Le montant de ladite rémunération est ainsi arrêté à CHF 778.30 (= CHF 600.- + CHF 120.- + CHF 58.30 de TVA au taux de 8.1 %).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1666/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20624/2022.
L'admet partiellement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP).
Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP).
Le condamne à une peine privative de liberté de sept mois (art. 40 CP).
Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions civiles de [la commune] C______.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Met à sa charge 75% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, soit CHF 1'061.25.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'435.65 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 778.30 celle pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1706.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 140.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'415.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'121.00 |