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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14018/2023

AARP/353/2024 du 09.10.2024 sur JTDP/631/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : Cst; CPP.3.al2.leta; CPP.88.al1; CPP.314.al1.leta; CPP.329.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14018/2023 AARP/353/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 octobre 2024

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/631/2024 rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 28 juin 2023, A______ a été interpellé à Genève en possession de
18 parachutes de cocaïne d'un poids brut de 13.3 grammes et d'une pilule d'ecstasy d'un poids brut de 0.2 gramme. Les policiers ont constaté qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024, qui ne lui avait pas été notifiée.

a.b. Entendu le même jour par la police, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué être arrivé à Genève la veille en tram depuis C______ [France], où il vivait depuis début 2020, dormant chez des amis. Auparavant, il avait vécu à D______ [France], où vivait son fils, âgé d'un an et cinq mois, avec sa mère. À Genève, il dormait dans la rue. Il n'avait pas d'adresse en Suisse et était dépourvu de pièce d'identité.

À l'issue de son audition, il n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse.

b.a. Par ordonnance pénale du 29 juin 2023, notifiée le jour même en main propre à A______, le Ministère public (MP) l'a reconnu coupable d'infractions aux
art. 19 al. 1 let. d de la loi sur les stupéfiants (LStup) et 115 al. 1 let. a et b de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois et a mis les frais de la procédure à sa charge, diverses mesures de confiscation et de destruction étant en outre prononcées.

b.b. Par courrier du 4 juillet 2023 envoyé depuis l'Établissement de détention E______ (ci-après : E______), A______ a formé opposition contre l'ordonnance susmentionnée et sollicité la désignation d'un avocat d'office.

c. Par ordonnance du 22 août 2023, Me B______ a été désigné en qualité de défenseur d'office.

d. Le 31 août 2023, le MP a adressé à E______, à l'attention de A______, un mandat de comparution à l'audience sur opposition fixée le 12 octobre 2023.

e.a. Par courrier du 13 septembre 2023 adressé au MP, Me B______ a indiqué n'avoir aucune information relative au domicile ou à la résidence habituelle de son mandant, étant précisé que ce dernier n'était plus détenu à E______ et ne se trouvait pas non plus à la prison F______. Il sollicitait la suspension de la procédure (art. 314 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) et la mise en œuvre de recherches en vue d'identifier le domicile de l'intéressé (art. 314 al. 3 CPP).

e.b. Le 22 septembre 2023, E______ a confirmé que A______ n'était plus détenu en son sein.

f. Après avoir révoqué le mandat de comparution susmentionné, le MP a fixé une nouvelle audience sur opposition pour le 9 novembre 2023, A______ étant convoqué par voie édictale.

g. Le 11 octobre 2023, le MP a informé Me B______ que les recherches effectuées dans la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) n'avaient rien donné. L'audience sur opposition était maintenue.

h.a. A______ ne s'est pas présenté à l'audience considérée, sans être excusé. Son conseil a réitéré n'avoir jamais été en contact avec son client, dont il n'avait aucune nouvelle.

h.b. Consécutivement, le MP a maintenu son ordonnance pénale et engagé l'accusation devant le Tribunal de police (TP), A______ étant une nouvelle fois convoqué par voie édictale.

i.a.a. Devant le premier juge, Me B______ a soulevé une question préjudicielle tendant à l'application de l'art. 329 al. 1 let. c CPP, sollicitant la suspension de la procédure au motif qu'il n'avait pas été en mesure de contacter son client afin d'obtenir des instructions.

i.a.b. Considérant que le prévenu, représenté par un avocat, avait été valablement convoqué à l'audience, qu'il avait eu par le passé l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, lesquels étaient admis, et que les éléments au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence, le TP a rejeté la question préjudicielle.

i.b. Par jugement du 23 mai 2024, dont le dispositif a été communiqué à A______ par voie édictale, le TP a déclaré ce dernier coupable d'infractions aux
art. 19 al. 1 let. d LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI, l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois et a mis les frais de la procédure à sa charge, confirmant les mesures de confiscation et de destruction prononcées dans l'ordonnance pénale.

i.c. Me B______ a aussitôt annoncé appel dudit jugement.

B. a. Le 22 juillet 2024, Me B______ a formé une déclaration d'appel au nom et pour le compte de son client.

N'ayant jamais pu rencontrer A______ ni recueillir quelque instruction que ce soit, il "[devait] partir de l'idée" que celui-ci attaquait le jugement du TP dans son ensemble.

Me B______ conclut, préalablement, à la confirmation de sa nomination d'office et à l'annulation du jugement querellé et, principalement, à la suspension de la procédure en vertu de l'art. 329 al. 1 let. c CPP et au renvoi du dossier au MP pour qu'il entreprenne des recherches ou fasse entreprendre des recherches par la police afin de localiser le prévenu, suite à quoi une nouvelle audience devrait être convoquée par le TP en présence de l'intéressé.

b.a. Invité par le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) à se déterminer sur la recevabilité de l'appel, au regard du fait que le prévenu demeurait inatteignable, même par son défenseur, le MP a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

b.b. À teneur des observations de Me B______ du 11 septembre 2024, c'était à tort que le MP, puis le TP, avaient refusé de suspendre la procédure. Les recherches opérées par le MP n'étaient pas suffisantes, étant précisé qu'il lui aurait été loisible d'obtenir des informations supplémentaires en questionnant le téléphone du prévenu saisi lors de son arrestation, voire en se renseignant auprès de sa famille à D______.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

2. 2.1.1. Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Même si l'art. 3 al. 2 let. a CPP ne semble imposer qu'aux autorités pénales de se conformer au principe de la bonne foi, le respect de ces règles vaut aussi pour le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1). On déduit de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires
(ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_214_2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3).

Selon ce même principe, la personne qui, au cours d'une procédure, doit s'attendre à recevoir des communications des autorités, est tenue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, notamment en avertissant l'autorité de sa nouvelle adresse ou en faisant suivre son courrier à une adresse provisoire
(ATF 101 Ia 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1).

La partie qui vit à l'étranger est tenue de désigner en Suisse un domicile de notification où les actes pourront lui être valablement communiqués (art. 87 al. 2 CPP).

2.1.2. La procédure d’appel se distingue essentiellement de la procédure de première instance, qui est principalement axée sur un jugement sur le fond, en ce sens qu'elle est largement soumise à la disposition des parties. Il ne suffit pas que le prévenu informe son défenseur, après avoir pris connaissance du jugement de première instance, qu’il n’est pas d’accord avec celui-ci. Il faut au contraire que la volonté qu’un réexamen soit effectué par la Cour d’appel soit présente de manière continue tout au long de la procédure de recours (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.2,
JdT 2024 IV 64).

2.2. En l'espèce, l'appelant avait connaissance des accusations portées contre lui, l'ordonnance pénale lui ayant été notifiée en main propre.

En formant opposition à l'encontre de cette décision et en sollicitant parallèlement la désignation d'un conseil d'office, il a manifesté sa volonté que la procédure se poursuive et devait donc s'attendre à ce qu'une suite soit donnée à sa missive.

Ce nonobstant, il a quitté E______ sans communiquer à l'autorité pénale une adresse de notification, en Suisse en particulier, alors qu'il y était légalement tenu. Il ne s'est pas davantage enquis de l'identité du conseil qui lui avait été désigné, lequel n'a par conséquent jamais pu entrer en contact avec lui.

Aussi, rien dans son comportement ne laisse supposer qu'il entende véritablement donner suite à une convocation. Bien au contraire, son absence, qui perdure depuis plus d'un an désormais, dénote un complet désintérêt pour la procédure.

Exiger, à l'issue des débats de première instance, que la procédure d'appel se poursuive tout en refusant d'y participer trahit une attitude contradictoire, manifestement incompatible avec le principe de la bonne foi en procédure, qui ne mérite partant aucune protection juridique.

Il convient de garder à l'esprit que la procédure d'appel se distingue de la procédure préliminaire et de première instance par le fait qu'elle est soumise, dans une large mesure, à la disposition des parties. En l'occurrence, dûment convoqué par voie édictale par le MP et le premier juge, l'appelant ne s'est pas présenté mais a pu être valablement représenté par son conseil d'office, qui a eu l'occasion de défendre ses droits. En appel, il aurait eu la possibilité de faire examiner la légalité du jugement querellé par une juridiction collégiale et de présenter personnellement ses arguments. Or, il s'illustre une nouvelle fois par son absence.

Sa conduite globale permet de conclure sans équivoque à une renonciation implicite au déroulé d'une procédure contradictoire, mais surtout au prononcé d'un arrêt par la juridiction d'appel.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable.

3. Par surabondance et pour répondre aux arguments de la défense, il sera encore relevé ce qui suit.

3.1.1. Selon l'art. 88 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.4.2), la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l'étranger (let. c).

Les recherches qui peuvent raisonnablement être exigées comprennent notamment le fait de se renseigner auprès de l’ancienne adresse, de l’office de poste compétent en dernier lieu, du registre des habitants, des voisins et des proches parents, le cas échéant des précédents conseils du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2 ; 6B_738/2011 du 20 mars 2012, consid. 3.1). On ne peut admettre l’impossibilité de notification que lorsque les tentatives de notification au sens des art. 85 ss CPP ont échoué (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND,
Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 88 CPP).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever qu'on ne pouvait reprocher à l'autorité pénale, qui s'était limitée à consulter la base de données de l'OCPM, de ne pas avoir déployé des efforts suffisants pour découvrir le lieu de séjour d'un prévenu qui avait refusé de communiquer celui-ci avant même les débats de première instance. En particulier, une notification par voie d'entraide n'était pas requise, dès lors que même le pays de résidence du prévenu n'était pas connu, ce dernier ayant manqué à son devoir de collaborer (ATF 148 IV 362 consid. 1.4.2 et 1.4.3, JdT 2023 IV 178).

3.1.2. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu. Dans ce cas, il met en œuvre les recherches (al. 3).

Concrètement, lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le Ministère public, en règle générale, fait signaler le prévenu au système de recherche informatisé de police (RIPOL) voire décerne contre lui un mandat d’arrêt international. Le procureur peut aussi charger la police de recherches plus spécifiques. Si le prévenu n’est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d’enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue. Cependant, si le prévenu a déjà, à un stade antérieur de la procédure, eu l’occasion de se déterminer de manière suffisante sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence, la procédure n’est pas suspendue, mais continuée en vue d’un jugement par défaut (art. 366 al. 4 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7-8 ad art. 314 CPP).

Dès lors que la mission du Ministère public est de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de célérité
(art. 5 CPP), la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et être prononcée avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP).

Les parties n'ont pas un droit à la suspension, le Ministère public disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen de cette disposition (Y. JEANNERET /
A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4a ad art. 314 CPP).

3.1.3. Conformément à l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s’il existe des empêchements de procéder. S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP).

3.2 En l'espèce, le défenseur d'office de l'appelant sollicite la suspension de la procédure et le renvoi du dossier au MP, reprochant à celui-ci de n'avoir pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour localiser son client.

La Cour relève que l'appelant est dépourvu de documents d'identité et n'a pas de domicile fixe. Il ressort des informations qu'il a lui-même fournies à la police qu'il vit à C______ et loge chez des amis, dont il n'a communiqué ni l'identité ni l'adresse, voire dans la rue à Genève.

Il a certes évoqué l'existence d'un enfant en bas âge vivant à D______ auprès de sa mère, mais n'a fourni aucune information à propos des précités, étant précisé qu'il n'a au demeurant fait état d'aucun lien récent avec ceux-ci, ni d'ailleurs avec la ville considérée, si bien que l'on peut légitimement douter que cette piste eût pu apporter quelques éléments utiles à sa localisation.

De la même manière, il est peu probable qu'une analyse du téléphone saisi sur l'appelant au moment de son arrestation eût été en mesure de renseigner l'autorité pénale sur son lieu de résidence actuel.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune autre démarche que celle entreprise par le MP n'aurait été de nature à localiser l'intéressé.

Considérant, par ailleurs, que non seulement les preuves au dossier étaient suffisantes pour rendre un jugement en son absence mais encore que l'appelant avait déjà eu l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait en substance admis, c'est à juste titre que le MP, suivi ensuite par le TP, n'ont pas saisi l'opportunité qui leur était offerte de suspendre la procédure. Un jugement au fond pouvait en effet être rendu.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt d'une suspension n'existe pas davantage au stade de l'appel, si bien que, si l'appel avait été jugé recevable, la requête de l'appelant en ce sens aurait été rejetée.

4. En application de l'art. 428 al. 1 2ème phrase CPP, l'intégralité des frais de la procédure sera mise à la charge de l'appelant.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

5.2. En l'espèce, l'activité déployée par Me B______ s'est limitée, outre sa déclaration d'appel (comprise dans le forfait), à ses observations du
11 septembre 2024, composées de trois pages.

Son indemnisation sera arrêtée à CHF 129.70 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 20%
(CHF 20.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 9.70).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/631/2024 rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14018/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 129.70, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

635.00