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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/27921/2023

AARP/348/2024 du 07.10.2024 sur JTDP/551/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Recours TF déposé le 11.11.2024, 6B_909/2024
Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27921/2023 AARP/348/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 septembre 2024

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/551/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

E______ AG, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

Vu le jugement du Tribunal de police du 13 mai 2024 ;

Vu l'annonce d'appel formée le 23 mai 2024 par A______ ;

Vu le courrier manuscrit du 1er juin 2024 adressé au Tribunal pénal (TP) par A______, alors détenu à la prison de F______, dont le contenu est le suivant : "Bonjour, Monsieur le présidente le juje de tribunal de police, j'aimerai bien annulée le reccour de jugement de 13/05/2024 sil vous plais, par ce que je vais sortir avec OFR, en plus j'ai 2 malladie une plus j'ai l'interdiction, et j'aimerai bien au moin je sorte avec une mois de payement de sapem et partir a l'Est "batiment des travalleur" qui il sont condamnée, sil vous plais moi j'ai accépter avant le recour parce que je pense que pour la malladie, sil vous plais monsieur le président j'aimerai bien annulée le reccour de 13/05/2024 et merci d'avance, salutation mes meilleurs a vous" (sic) ;

Vu le courrier adressé le 11 juin 2024 par le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) à Me B______, défenseur d'office de A______, lui impartissant un délai de sept jours à compter de la notification pour se prononcer sur le courrier de son client ;

Vu la mise en liberté de A______ intervenue le 19 juin 2024 ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 24 juin 2024 par A______, sous la plume de son conseil, par laquelle l'intéressé indiquait, sans autre commentaire, réitérer "intégralement ses conclusions et réquisitions de preuves de première instance" ;

Vu le courrier de Me B______ du 27 juin 2024, par lequel il indiquait que son mandant, qu'il avait rencontré le 12 précédent sur son lieu de détention, confirmait sa volonté d'appeler du jugement, dès lors que l'appel "n'entravera pas sa toute prochaine libération (ce que certains bruits de couloirs carcéraux laissaient entendre)" ;

Vu l'invitation faite par le Président de la CPAR aux parties de se déterminer sous 15 jours sur les courriers des 1er et 27 juin 2024 ;

Vu la détermination du 19 juillet 2024 de C______, par l'intermédiaire de son conseil, à teneur de laquelle l'appelant avait, dans son courrier, manifesté à deux reprises sa volonté de retirer son appel, renonçant de fait valablement à poursuivre la procédure ;

Que celui-ci conclut, sous suite de frais et indemnités, qu'il soit pris acte du retrait de l'appel, que l'appel soit déclaré sans objet, que la cause soit rayée du rôle et que l'entrée en force du jugement soit constatée, avec effet rétroactif au 13 mai 2024 ;

Vu la détermination du MP, qui s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans ;

Que le conseil de l'appelant, qui n'a pas donné suite à l'invitation susmentionnée dans le délai imparti, a été une nouvelle fois interpellé et invité à formuler d'éventuelles observations sur les dernières communications reçues ;

Que cette dernière missive est demeurée lettre morte ;

Considérant que selon l'art. 386 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue (al. 1), la renonciation et le retrait étant définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (al. 3) ;

Que le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 ; 119 V 36 c. 1b) ;

Qu'ainsi, le retrait d'un recours formé volontairement et en connaissance des implications procédurales est définitif et ne peut être retiré que si les vices de volonté mentionnés à
l'art. 386 al. 3 CPP sont présents, un vice de volonté d'une autre nature ne pouvant entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_163/2020 consid. 2.1 ; Schweizerische Strafprozessordnung, N. SCHMID et D. JOSITSCH, 3ème éd., n. 7 ad art. 386 CPP) ;

Que la preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut
(ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1) ;

Que le retrait d'un recours, tout comme la décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnelle que la partie peut exercer seule sans le concours, respectivement l'accord, de son avocat, qu'il s'agisse de défense obligatoire, privée ou d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 ; 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4) ;

Que dans l'hypothèse où une partie ayant préalablement renoncé à interjeter recours dépose néanmoins un recours en temps utile, celui-ci n’est pas irrecevable mais doit être rejeté car non fondé, la renonciation étant irrévocable, entière et absolue (Y. JEANNERET /
A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 386) ;

Qu'en l'espèce, on doit pouvoir compter sur le fait qu'au moment d'effectuer l'annonce d'appel, l'appelant avait été dûment informé par son conseil sur l'étendue, les risques et les chances de succès d'une telle démarche ;

Que l'intéressé était habilité à retirer l'appel annoncé auprès du TP sans l'aval de son défenseur d'office, s'agissant d'un droit strictement personnel ;

Qu'il n'existe en l'occurrence aucun indice que l'appelant, dont la capacité de discernement n'est pas remise en doute, se soit trouvé limité, d'une manière ou d'une autre, dans la formation de sa volonté ou qu'il ait méconnu l'importance de sa déclaration ;

Qu'aucun vice de volonté n'est d'ailleurs plaidé, ni même allégué ;

Que le conseil de l'appelant s'est limité à soutenir, sans autre développement, que la décision exprimée par son mandant avait été motivée par la crainte que la poursuite de la procédure puisse empêcher sa libération ;

Que le contenu du courrier du 1er juin 2024 n'apparaît pas faire écho à cette explication, étant précisé que le conseil de l'appelant n'a pas saisi les deux occasions qui lui ont été offertes de déposer des observations complémentaires ;

Que dans ledit courrier, l'appelant manifeste de manière claire et à deux reprises sa volonté d'"annulée le reccour" ;

Que dans ces circonstances, il convient de retenir que le retrait de l'appel a été formulé en des termes exprès, univoques et inconditionnels ;

Qu'il est par ailleurs intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, seront intégralement mis à la charge de A______ ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit
(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que l'activité déployée par Me B______ se limite, outre sa déclaration d'appel (comprise dans le forfait), à ses succinctes observations du 27 juin 2024 (une demi-page) ;

Que son indemnisation sera arrêtée à CHF 39.65 correspondant à 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 33.33), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 3.33) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 2.97) ;

Que les conclusions de Me D______ en octroi d'une "indemnité équitable" pour la "défense d'office", formulées dans ses observations du 19 juillet 2024, doivent être interprétées comme une demande au sens de l'art. 136 al. 3 CPP visant à ce que son mandant puisse bénéficier, en appel, de l'assistance judiciaire gratuite ;

Qu'il sera fait droit à cette requête, étant précisé que l'activité dudit conseil s'est précisément limitée aux observations susmentionnées (deux pages) ;

Que l'indemnisation de Me D______ sera dès lors arrêtée à CHF 66.65 correspondant à 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Prend acte du retrait de l'appel du 1er juin 2024.

Rejette partant l'appel formé le 24 juin 2024.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 39.65, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Désigne Me D______ en qualité de conseil juridique gratuit de C______, avec effet au 19 juin 2024 (art. 138 CPP).

Arrête à CHF 66.65 le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

735.00