Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/318/2024 du 10.09.2024 sur JTCO/70/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/17991/2022 AARP/318/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 septembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/70/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
Vu, EN FAIT, le jugement JTCO/70/2024 rendu le 4 juillet 2024 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a, notamment, reconnu A______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;
Vu l'annonce d'appel déposée le 10 juillet 2024 par A______ ;
Vu le courrier du 3 septembre 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son Conseil, qu'il souhaite retirer son appel ;
Vu l'état de frais déposé par Me C______, défenseur d'office de A______, facturant, sous libellés divers, trois heures d'activité de stagiaire ;
Vu l'indemnisation du défenseur d'office pour plus de 30 heures d'activité en première instance ;
Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile
(art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 100.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que l'état de frais déposé par le défenseur d'office respecte globalement les exigences légales (art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique […] [RAJ]) et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;
Que, partant, sera allouée à Me C______, défenseur d'office de A______, une indemnité de CHF 392.40, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 330.-) plus le forfait à 10% – vu l'activité déjà indemnisée – (CHF 33.-) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 29.40).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 195.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 100.-.
Arrête à CHF 392.40, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 20.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 100.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 195.00 |