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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12087/2018

AARP/235/2024 du 17.07.2024 sur JTDP/825/2023 ( PENAL ) , RECEVABLE

Descripteurs : RECOURS JOINT
Normes : CPP.401.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12087/2018 AARP/235/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt préparatoire du 17 juillet 2024

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3,

intimée sur appel principal et appelante jointe,

 

contre le jugement JTDP/825/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

appelante principale et intimée sur appel joint,

C______, partie plaignante, comparant par Me Roxane SHEYBANI, avocate, OratioFortis Avocates, rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés sur appel principal et appelants joints,

D______, domiciliée c/o E______, ______ [GE], comparant par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève,

E______, domicilié ______ [GE], prévenu, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, Etude De-Beaumont 3, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

F______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,

G______, partie plaignante, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,

H______, partie plaignante, comparant par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, B______ a appelé du jugement JTDP/825/2023 du 22 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée d'usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal [CP]) s'agissant des faits visés dans l'acte d'accusation au point 1.4.1.2 concernant C______ et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) s'agissant des faits visés au point 1.4.3.2 concernant A______, l'a pour le surplus reconnue coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP) et d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI), l'a condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'500.- et de CHF 500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, et à payer à C______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral.

Par ce même jugement, le TP a acquitté F______ d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) en lien avec des faits, distincts de ceux reprochés à B______, relatifs à A______.

b. Dans sa déclaration d'appel, B______ conclut en substance à son acquittement de tous les chefs d'infraction mentionnés dans l'acte d'accusation du Ministère public (MP).

c. La déclaration d'appel de B______ a été communiquée par courrier du 27 septembre 2023 aux autres parties à la procédure en application de l'art. 400 al. 3 du code de procédure pénale (CPP). Par plis déposés en temps utiles, le MP, C______ et A______ ont annoncé un appel joint.

c.a. Le MP a conclu à la condamnation de B______ pour usure avec la circonstance aggravante du métier, au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et au prononcé d'une amende de CHF 2'500.-, à titre de sanction immédiate.

c.b. C______ a conclu à la condamnation de B______ pour contrainte commise à son encontre et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser CHF 3'000.- au titre de l'indemnisation de son tort moral.

c.c. A______ a conclu, d'une part, à l'annulation de l'acquittement de B______ s'agissant des faits visés au point 1.4.3.2 de l'acte d'accusation du Ministère public, à sa condamnation pour tentative de contrainte et à lui verser CHF 2'000.- au titre de l'indemnisation de son tort moral et, d'autre part, à la condamnation de F______ pour usure, contrainte et tentative de contrainte et à lui verser CHF 3'000.- au titre de l'indemnisation de son tort moral.

B. a. Par courrier du 27 octobre 2023, les appels joints ont été transmis aux parties pour que celles-ci puissent, le cas échéant, présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Les parties ont, plus particulièrement, été invitées à se déterminer sur la question de la recevabilité de l'appel joint formé par A______ en tant qu'il concernait F______.

b. Le Ministère public a relevé que l'appel joint déposé par A______, en tant qu'il visait F______, concernait une prévenue qui n'avait pas formé appel. Or, le caractère accessoire de l'appel joint imposait, selon la jurisprudence, de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifiait une délimitation par rapport aux parties concernées. Aussi, il apparaissait que l'appel joint concernant cette conclusion était irrecevable.

c. A______ a maintenu son appel joint dirigé contre F______.

d. Les autres parties, y compris F______, n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière, respectivement s'en sont rapportées à justice quant à la recevabilité de l'appel joint de A______.

EN DROIT :

1. 1.1. L'art. 403 al. 1 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP.

1.2. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.3. Au sens de l'art. 400 al. 3 CPP, les parties peuvent, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, déclarer un appel joint.

L'art. 401 al. 2 CPP prévoit que l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

Une partie qui forme un appel joint peut ainsi s'en prendre à tous les points du jugement de première instance, et non pas seulement à ceux qui sont attaqués dans l'appel principal (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 401). En particulier, lorsque le prévenu conteste dans un appel principal la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, notamment sur les conclusions civiles (ATF 142 IV 234 consid. 1.2).

Le caractère accessoire de l'appel joint impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées, l'appel joint devant précisément se situer dans le cadre des parties concernées par l'appel principal. Ainsi, si le Ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le Ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée (ATF 140 IV 92 consid. 2.3).

Autrement dit, les limites imposées par la jurisprudence portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel. On ne saurait en déduire, sous peine de vider de son sens l'art. 401 al. 2 CPP, que l'appel joint ne peut pas porter sur d'autres faits ou d'autres points de droit que ceux attaqués par l'appel principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1).

1.4.1. Il découle de ce qui précède que la partie plaignante A______ ne saurait profiter de son appel joint pour étendre le cercle des parties à la procédure d'appel. Dans la mesure où seule B______ a formé appel principal, le champ de la procédure devant la CPAR est limité à cette dernière uniquement.

Dès lors, l'appel joint de A______ formé à l'encontre du jugement JTDP/825/2023, dans la mesure où il vise la prévenue F______, acquittée en première instance, de surcroit pour des faits distincts de ceux reprochés à B______, est irrecevable.

2. 2.1. L'art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2.2. L'art. 136 al. 2 let. b CPP consacre toutefois l'exonération des frais de procédure pour les parties plaignantes au bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.3. A______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare recevable l'appel principal formé par B______ contre le jugement JTDP/825/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12087/2018.

Déclare partiellement irrecevable l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTDP/825/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12087/2018, en tant qu'il vise F______.

Déclare recevables les appels joints du Ministère public et de C______, ainsi que l'appel joint de A______ en tant que celui-ci vise B______.

Laisse les frais de la procédure d'appel en lien avec le présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.