Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/236/2024 du 19.07.2024 sur JTDP/451/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/856/2018 AARP/236/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juillet 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Catherine HOHL-CHIRAZI, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3,
appelante,
contre le jugement JTDP/451/2024 rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
B______, comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,
intimés.
Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/451/2024 rendu le 18 avril 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ d'abus de confiance et débouté A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation ;
Vu l'annonce d'appel formée par A______ par courrier recommandé du
25 avril 2024 ;
Vu la notification du jugement motivé à A______ le 6 juin 2024 ;
Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 8 juillet 2024 attirant l'attention de A______ sur le fait qu'elle n'avait pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP) et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer ;
Vu le courrier du 11 juillet 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, renoncer à déclarer appel ;
Vu le courrier du 16 juillet 2024 de B______ par lequel il affirme, sous la plume de son conseil, présumer, après avoir pris contact avec le greffe, que la plaignante a renoncé à son appel et sollicite une confirmation à la Cour de céans ;
Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile
(art. 386 al. 2 CPP) ;
Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelante sera condamnée aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 435.00 |