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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20513/2022

AARP/161/2024 du 15.05.2024 sur JTDP/152/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20513/2022 AARP/161/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Constance ESQUIVEL, avocate, Lemania Law Avocats, rue de Hesse 16, 1204 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/152/2024 rendu le 6 février 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, GDSAVOCATS, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

EN FAIT :

A. A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 6 février 2024, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 avril 2024.

B. N'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______, lequel a exposé, par courrier du 13 mai 2024 rédigé sous la plume de son Conseil, avoir renoncé à agir par cette voie.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

La juridiction d'appel statue sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

2. En l'espèce, il est constant que l'appelant n'a formé aucune déclaration d'appel dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé. L'appel doit partant être déclaré irrecevable.

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20513/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

535.00