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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18238/2022

AARP/123/2024 du 26.04.2024 sur JTDP/1672/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18238/2022 AARP/123/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1672/2023 rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de police du 21 décembre 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ suivi de son retrait, en date du 14 mars 2024 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, facturant 115 minutes pour cinq entretiens téléphoniques, 45 puis 25 minutes pour la lecture du jugement, lequel compte sept pages, abstraction faite du rappel des conclusions des parties et du dispositif, et la rédaction de la déclaration d'appel, enfin 100 minutes pour la préparation de l'audience d'appel ;

Attendu que le dossier était très peu volumineux, des plus simples, le prévenu ayant toujours admis les faits reprochés, soit un excès de vitesse, qu'il expliquait par la crainte d'arriver en retard sur son lieu de travail et sa méconnaissance de la limitation de vitesse sur le tronçon en cause ;

Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Qu'il est constant qu'à Genève, une majoration forfaitaire (de 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures, 20% dans les autre cas) est allouée pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.). Ce forfait rémunère ainsi en principe la lecture d'un jugement de quelques pages, comme en l'occurrence, ou la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci n'ayant pas à être motivée de sorte qu'elle peut prendre la forme d'un simple courrier (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;

Qu'aussi, les postes de l'état de frais afférents à la lecture du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel doivent être écartés, comme faisant doublon avec le forfait qui couvre déjà cette activité ;

Que si l'on peut admettre que les deux entretiens téléphoniques de 30 minutes avec l'appelant doivent être rémunérés hors forfait, dans la mesure où ils remplacent ce qu'il aurait été tenu pour admissible dans une affaire telle la présente pour des entretiens en l'Étude, tel n'est pas le cas des autres échanges qui soit correspondent aux entretiens téléphoniques relevant dudit forfait (entretien de 10 minutes du 12 janvier 2024), soit ne satisfont pas l'exigence d'expédience et d'efficacité régissant la défense d'office ;

Que par conséquent, la rémunération du défenseur d'office de l'appelant sera arrêtée à CHF 691.40 pour 160 minutes au taux de CHF 200.-/heure (CHF 533.-) + le forfait de 20% (CHF 106.60) + la TVA au taux de 8.1% (CHF 51.80).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 955.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 691.40 (TVA comprise) les frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

975.00