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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13180/2022

AARP/76/2024 du 08.03.2024 sur JTCO/123/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13180/2022 AARP/76/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 mars 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

A______, partie plaignante, comparant par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/123/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

B______, détenu à la prison de C______, comparant par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

intimé.


Vu le jugement JTCO/123/2023 du 16 novembre 2023, dont le Ministère public (MP) et A______ ont annoncé appel ;

Attendu, EN FAIT, que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel du MP à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) l'a interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son recours ;

Que. par courrier du 27 février 2024, A______ a pour sa part déclaré qu'elle retirait son propre appel ;

Que le MP a informé le 8 mars 2024 la juridiction d'appel de ce que, ayant pris connaissance des considérants du jugement, il avait renoncé à déposer une déclaration d'appel mais avait omis de l'en informer, présentant des excuses pour cet oubli ;

Considérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;

Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine ;

Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;

Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ;

Que, par ailleurs, l'appel peut être retiré jusqu'à la clôture des débats de seconde instance (art. 386 al. 2 let. a CPP) ;

Qu'en l'espèce, l'appel du MP est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, cet appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance ;

Que la partie plaignante a pour sa part déclaré à temps qu'elle retirait son propre appel ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable ou retiré est considérée comme ayant succombé et que la partie plaignante plaide en l'espèce au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP) ;

Que les frais de la procédure d'appel seront laissés partant à la charge de l'État.


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/123/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13180/2022.

Déclare recevable celui interjeté par A______ et prend acte de son retrait.

Laisse les frais de la procédure d'appelante à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.