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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17619/2021

AARP/175/2022 du 09.06.2022 sur JTDP/1568/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : OSIS.20
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17619/2021 AARP/175/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juin 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, rue du ______ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1568/2021 rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) mais reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement et l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans). Il a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans ainsi que le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Enfin, il l'a condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'517.80, émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- en sus (art. 426 al. 1 CPP).

A______ attaque le jugement uniquement en ce qu'il ordonne le signalement de la mesure d'expulsion dans le SIS.

b. Selon l'acte d'accusation du 23 novembre 2021, les faits désormais non contestés suivants étaient reprochés à A______ :

-       il a participé à un trafic de stupéfiants à Genève entre une date indéterminée située début août 2021 et le 14 septembre 2021 et a ainsi vendu à C______, en trois fois, 75.3 grammes bruts d'héroïne au total conditionnés en 15 sachets de 5 grammes d'un taux de pureté d'environ 17% contre la somme totale de CHF 1'300.- ;

-       il a détenu 56.4 grammes bruts d'héroïne conditionnés en 11 sachets destinés à la vente le 14 septembre 2021 dans la forêt jouxtant la piscine D______ ;

-       il a pénétré sur le territoire suisse à une date indéterminée du début du mois d'août 2021, dans l'unique but de s'adonner au trafic de stupéfiant, de sorte qu'il présentait une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse.

B. À ce stade de la procédure et compte tenu des conclusions prises par A______ à la procédure d'appel, seuls sont pertinents les faits utiles pour confirmer ou infirmer l'inscription au SIS de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.

À cet égard, les éléments suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est né le ______ 2001 à E______ en Albanie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Toute sa famille vit en Albanie. Il est arrivé environ un mois avant son interpellation en Suisse, soit début août 2021, et a dormi dans des parcs en France et en Suisse. Il voulait obtenir un permis de séjour en France. En Albanie, il habitait chez ses parents, était étudiant au gymnase ou dans une école d'art où il étudiait la peinture. Il travaillait également comme serveur, percevant à ce titre un revenu mensuel de EUR 150.- environ.

b. À l'audience de jugement, il a indiqué s'opposer à l'inscription de l'expulsion dans le SIS, au motif qu'il avait 20 ans, qu'il était étudiant à l'académie des arts et qu'il souhaitait pouvoir étudier aussi à l'étranger dans le cadre d'un Master, ajoutant que c'était la première fois qu'il lui arrivait de commettre des infractions et qu'il en était très gêné.

c. Selon les extraits du casier judiciaire suisse et albanais, A______ est sans antécédent.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Les infractions qu'il avait commises étaient locales, de courte durée et avec un client unique. Il avait un rôle d'ouvrier, soit le plus bas dans le cadre du trafic de drogue, à la merci des dirigeants du réseau. Il en avait payé le prix fort puisqu'il avait été détenu, condamné puis expulsé, alors qu'il n'était âgé que de 20 ans au moment des faits et avait un passé sans histoire, ses casiers suisse et albanais étant vierges. Il souhaitait reprendre ses études et projetait de les poursuivre à l'étranger. L'inscription de la mesure d'expulsion au SIS l'empêcherait d'obtenir un visa dans un Etat Schengen, étant relevé qu'au vu de la situation géopolitique actuelle, la poursuite de ses études dans un pays voisin non membre de l'Espace Schengen s'avérerait compliquée.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'inscription de la mesure au SIS. A______ avait commis une infraction grave à la LStup et présentait ainsi une menace réelle et concrète pour la société. Quand bien même il n'avait été qu'un ouvrier, il n'en avait pas moins été un acteur nécessaire du trafic de drogue et un participant actif à la propagation de ce fléau. L'absence d'antécédent n'y changeait rien. Il n'avait par ailleurs aucune attache actuelle et établie avec un Etat faisant partie de l'espace Schengen. La simple allégation qu'il projetait d'effectuer des études dans un pays dudit espace n'était pas suffisante pour justifier de renoncer à l'inscription de la mesure d'expulsion.

D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant deux heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude le 11 février 2022, soit avant le dépôt de la déclaration d'appel ainsi qu'un déplacement au Palais de justice (consultation du dossier au greffe).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un État membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un État membre (let. b).

Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit qu'elle ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 destiné à la publication consid. 4.6 et 4.8).

2.2. Ayant été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, l'appelant se trouve dans un cas où le signalement dans le SIS s'impose en principe, quand bien même il a été mis au bénéfice du sursis. Vu la nature de l'infraction commise, il représente a priori une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, étant rappelé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3).

L'appelant échoue à démontrer que l'extension de la mesure à l'ensemble de l'espace Schengen serait disproportionnée. Il n'établit en effet nullement qu'il aurait des attaches avec un quelconque pays de l'espace Schengen. Ses seules allégations au sujet de son souhait de poursuivre des études dans un Etat dudit espace ne suffisent pas, étant relevé qu'il n'est nullement démontré qu'il serait réellement étudiant, pas plus qu'il est possible aujourd'hui d'affirmer qu'il mènera ses supposées études jusqu'au stade du Bachelor puis sera admis dans un cursus de Master à l'étranger. Il ne soutient d'ailleurs pas qu'il serait dans l'impossibilité d'entreprendre un tel parcours en Albanie, où vit toute sa famille. Il n'existe dans son cas aucun motif de renoncer à l'inscription querellée, et l'appel sera partant rejeté.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

4.2. En l'occurrence, l'objet de la procédure d'appel était limité à la question de l'inscription dans le SIS de la mesure d'expulsion et le dossier connu du conseil de l’appelant, qui l'a plaidé il y a peu en première instance. Ainsi, le temps consacré à la consultation du dossier au greffe et le déplacement au Palais de justice à cet effet, parfaitement inutiles faute d'éléments nouveaux, ce qu'un simple appel au greffe aurait permis de vérifier, ne seront pas pris en compte.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 516.95 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 36.95.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1568/2021 rendu le
14 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17619/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:

"Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 92 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 1______ du 14 septembre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ du 14 septembre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous ch. 3 de l'inventaire n° 2______ du 14 septembre 2021 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la trottinette figurant sous ch. 2 de l'inventaire n° 2______ du 14 septembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 5'252.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'217.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'817.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'452.80