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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/217/2024

DCSO/153/2024 du 18.04.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/217/2024-CS DCSO/153/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Plainte 17 LP (A/217/2024-CS) formée en date du 19 janvier 2024 par A______ SA.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2024
à :

-       A______ SA

______

______.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 14 décembre 2023, B______ a requis la poursuite de A______ SA pour un montant de 143'395 fr. avec intérêts à 3.5% l'an dès le 1er janvier 2023 au titre de "prêts de feu C______, du 1er avril 2011; 50% des prêts et intérêts capitalisés au 31 décembre 2022".

b. Le 10 janvier 2024, un commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à A______ SA, qui y a formé opposition.

B. a. Par acte du 19 janvier 2024 adressé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci après : la Chambre de surveillance), A______ SA forme une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la poursuite n° 1______ dirigée à son encontre. Elle reproche à l'Office des poursuites de lui avoir fait notifier un commandement de payer établi au nom d'un créancier qui n'est pas titulaire de la créance invoquée.

b. Dans un rapport du 21 février 2024, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte. Il avait examiné que les exigences formelles de la réquisition de poursuite étaient réalisées, en vérifiant notamment que le créancier était clairement identifié en tant que personne physique. Il ne lui appartenait en revanche pas de vérifier si le poursuivant était titulaire de la créance mise en poursuite.

c. B______ ne s'est pas déterminé sur la plainte.

d. Par courrier du 29 février 2024, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.                  1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un commandement de payer.

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.

2. La plaignante fait valoir la nullité de la poursuite dirigée à son encontre, arguant de ce que le poursuivant, agissant seul pour son propre compte, n'était pas titulaire des créances invoquées, dépendant de la succession non partagée de feu C______.

2.1 La réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du poursuivant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Cette indication doit être reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

La désignation du créancier doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a ; 43 III 177, JdT 1917 II 157; 80 III 9 consid. 2, JdT 1955 II 30 et les arrêts cités).

Ne peut en principe être créancier poursuivant que celui qui dispose d’une personnalité juridique propre et a ainsi la capacité d’ester en justice (ATF 120 III 11; 115 III 11; 115 III 16; cf. aussi N. 29). La qualité de partie fait donc défaut, par exemple, à une communauté héréditaire (cf. ATF 144 III 277 consid. 3.1.1, in Pra 2019, no 34; TF 5A_34/2016 consid. 3.3). Est en principe nulle de plein droit la poursuite requise par une entité dépourvue de capacité d'être partie, parce qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique ou par une personne morale inexistante (ATF 120 III 11, JT 1996 II 169 consid. 1b et les réf. citées).

Le pouvoir d'examen de l'office lors de l'examen de la réquisition de poursuite, respectivement de l'établissement du commandement de payer, est très limité; s'il existe une réquisition de poursuite valable, l’office doit en principe délivrer le commandement de payer. Il n'a pas le pouvoir de statuer sur l’existence matérielle des créances invoquées par le créancier et sur leur admission à l’exécution, la décision sur les questions de droit matériel étant réservée au juge (BSK SchKG-Wüthrich/Schoch (2021), n°12 ad art. 69).

2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite a été introduite par B______, qui dispose, comme personne physique, de la qualité de partie et peut ainsi agir comme créancier poursuivant. L'Office a ainsi établi et notifié à la plaignante le commandement de payer, conforme à la réquisition de poursuite déposée par l'intimé.

Il ne lui incombe en revanche pas d'examiner si l'intimé est légitimé à agir seul pour réclamer la créance poursuivie, ou s'il appartenait à l'ensemble des héritiers composant l'hoirie d'agir en ce sens, la titularité de la créance relevant du droit matériel et donc du ressort du juge.

La plainte sera en conséquence rejetée.

3.  La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 janvier 2024 par A______ SA contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, en date du 10 janvier 2024.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs;
Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.