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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/490/2024

DCSO/152/2024 du 18.04.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/490/2024-CS DCSO/152/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 AVRIL 2024

 

Plainte 17 LP (A/490/2024-CS) formée en date du 12 février 2024 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2024
à :

-       A______

______

______ [VD].

- B______ GMBH

______

______ [SG].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 4 décembre 2023, B______ GmbH a engagé une poursuite à l'encontre de A______.

b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 7 décembre 2023 et remis à la poste pour notification au débiteur poursuivi à l'adresse chemin 3______ no. ______, [code postal] Genève.

c. Selon les indications inscrites sur l'acte par l'agent postal, le commandement de payer a été notifié à A______ lui-même le 9 janvier 2024.

d. Par téléphone à l'Office du 31 janvier 2024, A______ a déclaré faire opposition à ce commandement de payer.

e. Par décision du même jour, l'Office a rejeté cette opposition au motif qu'elle était tardive, le délai d'opposition ayant expiré le 19 janvier 2024.

B. a. Par acte expédié le 12 février 2024, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision de rejet d'opposition, qu'il a reçue le 2 février 2024. Il fait valoir un vice de notification du commandement de payer, arguant avoir donné une instruction temporaire de réexpédition à l'adresse avenue 2______ no. ______, [code postal] C______ [VD], à compter du 1er décembre 2023 et n'avoir reçu aucun commandement de payer à cette adresse. Il conteste par ailleurs la créance, arguant n'avoir pas commandé la marchandise facturée.

b. Dans son rapport du 15 février 2024, l'Office s'en remet à justice, relevant que l'acte a été remis au plaignant lui-même selon le procès-verbal de notification, et que l'avis de saisie, qui lui avait été adressé le 7 février 2024 et réexpédié à son adresse à C______, avait été retourné à l'Office le 13 février 2024 avec l'indication "destinataire introuvable à l'adresse indiquée".

c. B______ GmbH ne s'est pas déterminée sur la plainte.

d. Par avis du 7 mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

2. 2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP).

C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

2.3 La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC).

2.4 Il ressort en l'espèce du procès-verbal de notification, réputé exact jusqu'à preuve du contraire, que le commandement de payer litigieux a été remis au plaignant lui-même le 9 janvier 2024.

Ce dernier fait valoir que cette notification n'a pas été effectuée conformément à ses instructions de réexpédition temporaire à son adresse à Lausanne. Il ne conteste toutefois pas avoir lui-même reçu le commandement de payer litigieux le 9 janvier 2024 lorsqu'il lui a été envoyé à son adresse au chemin 3______ no. ______ à Genève, comme indiqué dans le procès-verbal de notification. La notification du commandement est donc valable.

En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP a ainsi commencé à courir le 10 janvier 2024 pour expirer le 19 janvier 2024. Son opposition formée le 31 janvier 2024 est ainsi tardive.

Pour le surplus, le plaignant conteste le bien-fondé de la créance poursuivie, qui relève du juge civil et non des autorités de poursuite. Ses griefs y relatifs ne seront donc pas examinés, étant ici rappelé que le poursuivi conserve la possibilité d'agir en annulation de poursuite selon l'art. 85a LP.

La plainte sera donc rejetée.

 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 12 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2024 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs;
Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.