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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3259/2023

DCSO/125/2024 du 28.03.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3259/2023-CS DCSO/125/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/3259/2023-CS) formée en date du 6 octobre 2023 par A______, représenté par Me Damien Revaz, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me REVAZ Damien

Avenue du Grand-Saint-Bernard 8

1920 Martigny.

- B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a fait notifier, par l'Office des poursuites de C______ (ci-après l'Office valaisan), le 6 janvier 2022, un commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______, rue 2______ no. ______, [code postal] D______ [VS], pour des montants de 1'658 fr. 55 plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2020 à titre de solde de loyer pour 2020, 11'150 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2021 à titre de loyer de janvier à novembre 2021 (après déduction de la garantie de 2'600 fr.), 1'100 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2021 à titre de dépens selon décision du 5 août 2021 et 300 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 décembre 2021 à titre de frais selon décision du 5 août 2021.

b. Le débiteur a formé opposition au commandement de payer à réception.

c. A la requête de A______, le Tribunal de E______ a prononcé, par décision du 21 mars 2022, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'658 fr. 55 plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2020 et de 3'650 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2021, ainsi que la mainlevée définitive à concurrence de 7'650 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier 2022.

d. A______ a requis la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan le 16 mai 2022.

e. L'Office valaisan a notifié au créancier le 4 septembre 2023 une décision d'inexécution de la saisie, le débiteur ayant quitté D______ pour Genève, "rue 3______ no. ______, [code postal] Genève" en date du 1er octobre 2022.

f. A______ a par conséquent requis la continuation de la poursuite le 13 septembre 2023 après de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office genevois).

g. Ce dernier a rendu une décision le 28 septembre 2023, reçue par A______ le 29 septembre 2023, constatant la péremption de la poursuite, la réquisition de continuer la poursuite étant parvenue à l'Office tardivement, plus de 350 jours après le prononcé de la mainlevée d'opposition.

B. a. Par acte expédié le 6 octobre 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) A______ a formé une plainte contre cette décision et conclu à son annulation. Il contestait n'avoir requis la continuation de la poursuite que le 13 septembre 2023, la réquisition initiale étant ayant été valablement adressée à l'Office valaisan, alors que le débiteur était toujours domicilié dans le canton. Le délai était par conséquent dûment préservé par l'art. 32 al. 2 LP.

b. Dans ses observations du 25 octobre 2023, l'Office genevois a conclu au rejet de la plainte. Il a soutenu que l'art. 32 al. 2 LP ne s'appliquait que lorsque l'acte était adressé à une autorité incompétente, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, l'Office valaisan ayant été compétent au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite. En tout état, il aurait appartenu à cette autorité de transmettre la réquisition de continuer la poursuite à l'Office genevois compétent lorsqu'elle avait réalisé qu'elle n'était plus compétente et non au débiteur de déposer une nouvelle réquisition à Genève.

c. Le débiteur ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.

d. La Chambre de surveillance a informé les parties le 31 octobre 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP).

L'art. 53 LP situe la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les modifications antérieures changent le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP).

La preuve de la mutation incombe à qui l'invoque. L'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP).

Lorsque le domicile est transféré après le dépôt de la réquisition de poursuite mais avant la signification du commandement, la solution n'est pas dans l'entraide qui implique la compétence de l'office saisi, mais dans la transmission spontanée à l'office compétent s'il est identifiable (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP).

2.1.2 A teneur de l'art. 88 al. 1 et 2 LP lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

2.2 En l'espèce, le créancier a requis, dans le délai prévu par l'art. 88 al. 1 et 2 LP, la continuation de la poursuite auprès de l'Office valaisan, qui était compétent à raison du lieu puisque le débiteur était alors encore domicilié à D______. Le délai de péremption du commandement de payer a dès lors cessé de courir, la continuation de la poursuite ayant été valablement requise. L'Office valaisan est resté inactif pour des raisons inexpliquées pendant près d'un an et demi. Les circonstances ont entretemps évolué, le débiteur ayant déménagé, de sorte que l'office compétent pour procéder aux opérations de saisie a changé. La perpétuation au for de D______ n'était en effet pas encore acquise en application de l'art. 53 LP au moment du déménagement du débiteur, l'avis de saisie ne lui ayant pas encore été communiqué. Dans de telles circonstances, l'Office valaisan, devenu incompétent, ne devait pas se limiter à le constater, mais devait en tirer les conséquences, prévues à l'art. 32 al. 2 LP, à savoir transmettre l'acte à l'Office genevois compétent, afin de sauvegarder le délai pour requérir la continuation de la poursuite.

Quant à l'Office genevois, s'il a bien été saisi d'une réquisition de continuer la poursuite manifestement tardive dans l'absolu, il apparaît contraire au principe de la bonne foi de la rejeter dans les conditions spécifiques du cas d'espèce, alors que le créancier avait correctement saisi l'Office valaisan compétent, dans les délais, et que ce dernier l'invitait à agir auprès de l'Office genevois. Le créancier ayant joint à sa réquisition de continuer la poursuite la décision de l'Office valaisan, il lui était loisible de comprendre la situation et de donner suite à la réquisition ou de provoquer la transmission de la réquisition déposée en son temps valablement en Valais. Mais il n'appartient pas au plaignant de subir les conséquences des carences de l'Office valaisan et de perdre le bénéfice d'une poursuite déjà bien engagée.

A la lumière de ce qui précède, la plainte sera admise et l'Office genevois sera invité à se faire transmettre la réquisition de continuer la poursuite déposée devant l'Office valaisan afin de la traiter et de procéder aux opérations de saisie, si les conditions en sont par ailleurs réunies.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 6 octobre 2023 par A______ contre la décision du 28 septembre 2023 de l'Office cantonal des poursuites.

Au fond :

L'annule.

Invite l'Office cantonal des poursuites à se faire transmettre la réquisition de continuer la poursuite déposée le 16 mai 2022 auprès de l'Office des poursuites de C______ afin de la traiter et procéder aux opérations de saisie, si les conditions en sont par ailleurs réalisées.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.