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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/419/2024

DCSO/71/2024 du 07.03.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17; LP.74.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/419/2024-CS DCSO/71/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/419/2024-CS) formée en date du 6 février 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 8 mars 2024
à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 1______ a été engagée par B______ contre A______ en vue du recouvrement des montants de 20'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er janvier 2023, allégué être dû au titre de frais de remise en état d'un appartement sis à C______ [GE], de 1'113 fr. 30 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er janvier 2023, allégué être dû au titre de solde de loyer pour le mois de janvier 2023, et de 215 fr. 40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er janvier 2023, allégué être dû au titre de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO;

Que le commandement de payer établi le 14 septembre 2023 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a été notifié le 18 septembre 2023 à A______; que celui-ci n'a formé opposition ni lors de la remise de l'acte ni dans les dix jours qui ont suivi;

Que, le 30 janvier 2024, A______ s'est rendu dans les locaux de l'Office et y a déclaré former opposition à la poursuite n° 1______;

Que, par décision adressée le 31 janvier 2024 à A______, l'Office l'a informé que cette opposition ne serait pas prise en considération en raison de sa tardiveté; qu'en effet le délai de dix jours pour former opposition avait expiré le 28 septembre 2023;

Que, par acte adressé le 6 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a dénoncé l'injustice à ses yeux manifeste de la situation; que, sans contester ni la notification du commandement de payer le 18 septembre 2023 ni le fait qu'aucune opposition n'avait été formée avant le 30 janvier 2024, il a expliqué pour quelles raisons la prétention invoquée en poursuite était selon lui mal fondée, voire abusive; qu'il n'a pas prétendu s'être trouvé, entre les 18 et les 28 septembre 2023, dans une situation d'impossibilité non fautive de former opposition;

Que des déterminations n'ont pas été sollicitées;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Qu'il n'est pas certain en l'espèce que, par son courrier du 6 février 2024, le poursuivi ait entendu former une plainte au sens de l'art. 17 LP; que son acte ne comporte en effet aucune conclusion expresse en annulation ou en réforme de la décision de l'Office du
31 janvier 2024 et que les explications qui y figurent ne portent pas sur la problématique traitée dans cette décision;

Qu'à supposer que le courrier du 6 février 2024 doive être considéré comme une plainte, celle-ci doit être déclarée irrecevable; qu'elle ne comporte en effet aucune motivation relative à la décision contestée, de telle sorte que la Chambre de céans n'est pas en mesure de comprendre quel reproche est adressé à l'Office; que les seules explications données par le poursuivi concernent le bien-fondé de la prétention déduite en poursuite, dont ni l'Office ni la Chambre de céans ne peuvent connaître;

Que, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée; que c'est en effet à juste titre, au regard du délai de dix jours pour former opposition fixé par l'art. 74 al. 1 LP, que l'Office a retenu que la déclaration d'opposition formée le 30 janvier 2024 par le poursuivi était tardive – le commandement de payer ayant été notifié plusieurs mois auparavant – et qu'il a en conséquence refusé de la prendre en considération; que le poursuivi n'a par ailleurs allégué aucun empêchement, de telle sorte qu'une restitution du délai pour former opposition, au sens de l'art. 33 al. 4 LP, n'avait pas à être examinée;

Que le poursuivi conserve la possibilité d'agir en annulation de la poursuite selon
l'art. 85a LP;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 6 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2024 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.