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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4183/2023

DCSO/70/2024 du 07.03.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4183/2023-CS DCSO/70/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 MARS 2024

 

Plainte 17 LP (A/4183/2023-CS) formée en date du 13 décembre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 8 mars 2024
à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______ a été engagée par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des contraventions, à l'encontre de A______ en vue du recouvrement des montants de 420 fr. et de 20 fr.;

Que le commandement de payer établi par l'Office dans ladite poursuite a été notifié le 28 octobre 2023, à l'adresse indiquée par le poursuivant, en mains de la débitrice elle-même, laquelle a immédiatement formé opposition;

Que, par courrier adressé le 7 novembre 2023 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a confirmé avoir bien reçu le commandement de payer ainsi que sa volonté de former opposition à la poursuite et a informé l'Office de ce qu'elle avait une nouvelle adresse depuis le mois de juin 2023; que l'Office lui a répondu le 8 novembre 2023, lui confirmant avoir dûment enregistré son opposition au commandement de payer;

Que, par lettre adressée le 13 décembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte contre le commandement de payer; qu'elle a principalement fait valoir que les montants réclamés, correspondant à une amende, n'était pas dû; qu'elle a en outre rappelé que l'adresse à laquelle le commandement de payer lui avait été notifié n'était pas la sienne mais celle de sa mère; qu'elle a enfin évoqué une "décision de l'office des poursuites" reçue le 11 novembre 2023 par sa mère – mais non annexée à la plainte – selon laquelle la prétention faisant l'objet de la poursuite serait définitive et exécutoire;

Que, dans ses observations du 29 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité; qu'il a relevé que la plainte était tardive dans la mesure où elle était dirigée contre le commandement de payer et qu'en tout état elle aurait dû être rejetée puisque, même s'il fallait admettre que la notification était intervenue à une adresse autre que celle de la plaignante, celle-ci avait eu connaissance du contenu du commandement de payer et avait eu la possibilité de former opposition, possibilité dont elle avait au demeurant fait usage; qu'il n'avait pour le surplus notifié aucune décision à la mère de la plaignante le 11 novembre 2023, le seul écrit adressé à la plaignante – à sa nouvelle adresse – postérieurement à la notification du commandement de payer étant le courrier du 8 novembre 2023 confirmant l'enregistrement de l'opposition;

Qu'en l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante la cause a été gardée à juger le 20 février 2024;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126
al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Qu'en l'espèce la plaignante a eu connaissance du commandement de payer et de son contenu lors de sa notification le 28 octobre 2023; que la plainte, déposée plus d'un mois plus tard, est donc tardive et partant irrecevable, ce qui sera constaté;

Que, même déposée en temps utile, la plainte aurait dû être rejetée; qu'en effet la plaignante, qui a eu connaissance du contenu du commandement de payer suffisamment tôt pour faire valoir ses droits en formant une opposition, et qui a effectivement formé opposition en temps utile, n'a aucun intérêt à une seconde notification du commandement de payer, et ce même à supposer que la première ait souffert d'un vice; que les griefs de fond mentionnés par la plaignante ne relèvent pour leur part pas de la compétence de la Chambre de céans mais de celle du juge pénal, administratif ou civil;

Que, dans la mesure où la plainte viserait également une autre décision de l'Office, communiquée le 11 novembre 2023 à la mère de la plaignante et dont celle-ci aurait eu connaissance le 25 novembre, la Chambre de céans ne peut que constater qu'elle paraît inexistante; que l'on peut ainsi penser, comme le suggère l'Office dans ses observations, que la "décision" communiquée le 11 novembre 2023 à la mère de la plaignante provient en réalité d'un autre service officiel;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 13 décembre 2023 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.