Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3550/2023

DCSO/544/2023 du 14.12.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3550/2023-CS DCSO/544/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/3550/2023-CS) formée en date du 30 octobre 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ [GE].

- B______ SA

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que les 3 et 18 juillet 2023, B______ SA a requis la poursuite de A______;

Que les commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______ ont été notifiés au guichet postal le 13 septembre 2023 en mains de C______, fils de A______, lequel était dépourvu d'une procuration;

Que le 12 octobre 2023, A______ a déclaré former oppositions aux poursuites précitées;

Que par deux décisions séparées du 13 octobre 2023, reçues par A______ le 23 octobre 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a rejeté les oppositions, pour cause de tardiveté;

Que par acte du 30 octobre 2023 adressé à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre les deux décisions de rejet d'opposition; qu'elle fait valoir qu'elle était à l'étranger au moment de la notification des deux commandements de payer, dont elle a eu connaissance à son retour en Suisse le 10  octobre 2023; que la notification était intervenue de manière irrégulière;

Qu'aux termes de son rapport du 7 novembre 2023, l'Office a exposé qu'il a reconsidéré sa position et notifié à A______ une nouvelle décision, laquelle annule les décisions de rejet d'opposition dans les poursuites nos 1______ et 2______, rejette la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ et enregistre les oppositions formées par la poursuivie aux deux commandements de payer; que la nouvelle décision était jointe au rapport de l'Office;

Que A______ s'est encore déterminée en date du 24  novembre 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce la nouvelle décision prise le 7 novembre 2023 par l'Office fait pleinement droit aux conclusions de la plaignante; qu'elle emporte en effet l'annulation des décisions contestées et l'enregistrement des oppositions aux deux poursuites; que l'Office a aussi prononcé le rejet de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, de sorte qu'aucune saisie ne peut intervenir aussi longtemps que l'opposition à la poursuite n'a pas été levée;

Que la cause est ainsi devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 30 octobre 2023 par A______ est devenue sans objet.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.