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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2623/2023

DCSO/447/2023 du 19.10.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.67.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2623/2023-CS DCSO/447/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2623/2023-CS) formée en date du 21 août 2023 par A______, représenté par Me Dominique LEVY, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me LEVY Dominique

LEVY CONSEIL Sàrl

Rue de Beaumont 3

Case postale 24

1211 Genève 12.

- B______

c/o C______

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par réquisition du 14 juillet 2023, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en paiement d'un montant de 8'500 fr. allégué être dû au titre de loyer impayé pour le mois de novembre 2022;

Que, dans cette réquisition de poursuite, B______ indique avoir pour représentant dans le cadre de la poursuite requise son fils C______;

Que le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) sur la base de la réquisition de poursuite, a été notifié le 14 août 2023 à A______, qui a formé opposition;

Que, par acte adressé le 21 août 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, concluant à ce que sa nullité soit constatée, subsidiairement à son annulation; que, selon lui, C______ n'était ni le représentant légal ni le représentant conventionnel de la poursuivante, ce qui entraînait la nullité du commandement de payer;

Que, dans ses observations du 6 septembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que les parties à la procédure de poursuite étaient clairement identifiées dans la réquisition et que rien ne s'opposait à la désignation de C______ comme représentant de sa mère dans la poursuite concernée;

Que, par détermination du 18 septembre 2023 signée par elle-même et par C______, B______ a également conclu au rejet de la plainte;

Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;

Que, selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du créancier ainsi que, s'il y a lieu, de son mandataire; que ces mentions doivent être intégrées au commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP);

Qu'une réquisition de poursuite peut être déposée par un représentant; que sa validité – et celle de la poursuite – dépendent alors de l'existence de pouvoirs de représentation; que cette question n'a pas à être examinée d'office par l'office des poursuites mais doit être soulevée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 130 III 231 consid. 2); que la réquisition de poursuite formée par un représentant sans pouvoir est valable si le représenté l'approuve dans la procédure de plainte (ATF 107 III 49 consid. 1);

Qu'en l'espèce la réquisition de poursuite a été formée par la poursuivante elle-même, qui l'a personnellement signée; qu'à ce stade de la poursuite la question de l'existence des pouvoirs du représentant désigné ne se posait donc pas;

Qu'en tout état l'indication par la débitrice, dans la réquisition de poursuite, de son fils comme représentant aux fins de la poursuite vaut communication à l'Office des pouvoirs qui lui sont conférés; que le fait qu'il ait signé, aux côtés de sa mère, le courrier de détermination adressé dans le cadre de la procédure de plainte à la Chambre de céans démontre par ailleurs qu'il a accepté ce mandat de représentation; que l'on ne voit donc pas en quoi la teneur du commandement de payer serait inexacte sur ce point;

Que la plainte est partant infondée;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 août 2023 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.