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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2454/2023

DCSO/446/2023 du 19.10.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.93.al1; LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2454/2023-CS DCSO/446/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2454/2023-CS) formée en date du 26 juillet 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la saisie, série n° 1______ à laquelle participent les poursuites n° 2______ et 3______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 4 juillet 2023 un procès-verbal de saisie qu'il a adressé le même jour à la poursuivie, A______, laquelle l'a reçu le 6 juillet 2023;

Qu'il résulte de cet acte que la saisie portait à hauteur de 2'200 fr. par mois sur le salaire de la poursuivie; que, selon les explications de l'Office, ce montant avait été arrêté au vu des renseignements obtenus de tiers et des pièces produites par la débitrice, étant relevé que celle-ci n'avait pas fourni tous les justificatifs requis;

Que, par actes adressés le 26 juillet 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, faisant valoir en résumé (outre un grief visant le fonds des créances invoquées en poursuite) que le montant laissé à sa disposition ne lui permettait pas de subvenir à son entretien et à celui de ses quatre enfants; qu'aucune pièce n'était annexée à la plainte, ni aucun grief concret articulé à l'encontre de l'un ou l'autre des postes figurant dans le formulaire 6a de calcul de la quotité saisissable annexé au procès-verbal de saisie; qu'elle a sollicité que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte;

Que, dans ses observations sur requête d'effet suspensif du 22 août 2023, l'Office a indiqué que les justificatifs requis en vain avant l'établissement du procès-verbal de saisie lui avaient finalement été remis le 11 août 2023, ce qui lui avait permis de procéder à un nouveau calcul de la quotité saisissable, désormais arrêtée à 611 fr. par mois; que le solde dû à la plaignante en conséquence de cette rectification lui avait été remboursé le 16 août 2023;

Que, pour l'Office, la plainte était ainsi devenue sans objet; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de lui octroyer un effet suspensif;

Que, par ordonnance du 24 août 2023, la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ et lui a fixé un délai expirant le 13 septembre 2023 pour indiquer si elle maintenait sa plainte au vu de la modification de la quotité saisissable admise par l'Office et, dans l'affirmative, pour la motiver;

Que la plaignante n'a donné aucune suite à cette invitation;

Que la cause a été gardée à juger le 19 septembre 2023;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al.  2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Que la plainte souffre en l'espèce d'un défaut de motivation, la plaignante faisant certes valoir une violation de son minimum vital mais n'expliquant en rien sur quel point l'Office aurait mal établi ses revenus ou ses charges, ou encore aurait fait une mauvaise application de son pouvoir d'appréciation;

Qu'elle est donc irrecevable;

Que le grief de violation du minimum vital du débiteur doit cela étant être examiné même en l'absence d'une plainte recevable, dès lors qu'il est susceptible de conduire à la nullité de la saisie contestée (art. 22 al. 1 LP);

Que, sur ce point, il ressort des observations sur effet suspensif de l'Office que celui-ci, au vu de nouveaux justificatifs produits tardivement par la plaignante, a revu à la baisse la quotité saisissable de ses revenus; qu'expressément interpellée par la Chambre de céans, cette dernière n'a ni confirmé sa plainte ni expliqué en quoi, selon elle, la retenue nouvellement fixée par l'Office ne respecterait pas l'art. 93 al. 1 LP;

Que, compte tenu de ce silence, du défaut de griefs concrets et de l'absence de toute violation manifeste du minimum vital de la plaignante, la Chambre de céans retiendra que la modification de la quotité saisissable à laquelle a procédé l'Office en août 2023 a rendu la plainte sans objet;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la cause est devenue sans objet.

La raye en conséquence du rôle.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.